Page:Rambaud, Histoire des doctrines économiques, 1909.djvu/528

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qui, dans ces derniers temps, ont signalé comme désirable le retour au principe de la propriété collective, se placent en contradiction avec les faits que présentent les diverses organisations sociales de l’Europe ; et ceux qui se flattent de lutter contre les manufactures individuelles de l’Angleterre avec le concours, formant des communautés analogues à celles du moyen âge, commettent une erreur aussi grave que s’ils voulaient aujourd’hui soutenir une guerre en revenant aux armes de jet de la même époque[1]. »

À propos de la propriété, le problème de la transmission à cause de mort est un des plus importants que les législateurs aient à résoudre. Ici, en effet, les lois font les mœurs, au lieu d’être faites par elles. Bien plus, toute loi successorale parvient à s’imposer, malgré des oppositions morales et traditionnelles, parce que la résistance de ceux qu’elle écarte est neutralisée par les encouragements de ceux qu’elle appelle.

Ce sont donc les régimes de succession qui, « plus que toutes les autres institutions civiles, ont le pouvoir de rendre fécondes ou stériles la propriété et les familles, de propriétaires[2] ».

Or, sous le rapport des successions, Le Play distingue trois régimes de constitution sociale :

1° Le régime de la conservation forcée, dans lequel la presque totalité des biens passe à un héritier unique, qui est souvent, mais non toujours, l’aîné des fils. Ce régime subsistait encore, par la force de la libre coutume, parmi les paysans de la Biscaye et d’une partie de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Scandinavie ; il subsiste également, par la force de la loi, dans l’aristocratie anglaise au moyen des majorats légaux et des substitutions fidéicommissaires facultatives ;

  1. Op. cit., ch. ii, § 16, t. I, p. 211.
  2. Op. cit., ch. ii, intitulé du § 17.