Page:Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du service territorial au Congo Belge, 1930.djvu/24

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La cour des comptes se fait délivrer par le ministère des colonies tous états, pièces comptables, et donner tous renseignements et éclaircissements nécessaires au contrôle de la recette et de la dépense des deniers.

Le compte général de la colonie est communiqué aux Chambres avec les observations de la cour des comptes.

Article 14

La colonie ne peut emprunter, garantir le capital ou les intérêts d'un emprunt, exécuter des travaux sur ressources extraordinaires que si une loi l'y autorise.

Toutefois, si le service du trésor colonial l'exige, le Roi peut, sans autorisation préalable, créer ou renouveler des bons du trésor portant intérêt et payables à une échéance qui ne dépassera pas cinq ans. Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder 10 millions de francs et leur produit ne pourra être affecté qu'au paiement de dépenses régulièrement votées.

Article 15

Une loi spéciale déterminera les règles relatives aux concessions de chemins de fer et de mines, aux cessions et aux concessions de biens domaniaux.

En attendant, toute concession de chemins de fer ou de mines, toute cession ou concession, pour quelque durée que ce soit, de biens domaniaux d'une superficie excédant