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Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome17.djvu/22

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ET DE INSTITUT10NE BUODEÔIM PARIUM. xm^ A royaume, qui remontait jusqu’aux pàeuaen t«naps & h monarchie qu’en matièmtent anterque crimioeile, chacun ëtôh jugé puses égaux ou f«- aes Pairs <foà l’on peut conclure que le jugement parjurés, récemment établi parmi nous en matière criminelle n’est- pas une instfàjtion nouvelle. Cependant, depuis rétablissement des fiefr l’ancienne juridiction des échevins devint prtMque nulle ou fut renfermée dans des bornes plus étroites. Le jugement des Barons étoit réservé à la cour du Roi ou desseignetirs dominans, tandis que, dans les domaines de’ la Couronne les causes des plébéiens étoient portées au tribunal des prévôtés royales également soumises à la décision des jurés. Il en étoit de même dans les domaines des hauts Barons. n faut donc admettre une différence même dans les noms de ces deux sortes de tribunaux entre les Pairs de cour ou féodaux et les Pairs de communes, vulgairement appelés jurés, et formant la jurée. Or il est prouvé par la lettre du Comte Eudes que déjà au commencement du xi.» siècle les hauts Barons de la couronne étoient en possession de juger leurs Pairs. Nous trouverons encore que, sous diverses dénominations, ils ont toujours rempli, aux sacres des Rois des fonctions qui étoient alors et ont été depuis des attributs de la Pairie. L’an 936 époque où l’hérédité des bénéfices étoit déjà établie le sacre de Louis i d outre-mer fut fait à Laon en présence < des [grands du royaume prœtmttbus regni | principibus et de plus de vingt évéques. t C’est l’expression de Frodoard. Glal>er les < appelle Primates ce qu’on peut naturelle- < ment rendre par primi inter pans. « Les pre- t » mièi-es dignités du royaume, dit-il, élurent i le Prince Louis, fils de Charles-le-Simple 1 » lui conférant l’onction royale pour régner < » après lui à titre héréditaire. » ] II est inutile de rapporter sur cette matière un plus grand nombre de passages i anciens. On voit qu’il n’y avoit encore rien i de fixe sur les titres et dénominations à ( donner aux grands du royaume. C’est sur- j 1 tout au sacre de Hugues Capet que les i Primates qui venoient de lui déférer la cou- e ronne consolidèrent le droit qu’ils au- i roient à l’avenir de constater par leur f suffrage les titres de celui qui devoit leur t succéder. Aussi voyons-nous que depuis < G !»b. lib. I S <» !’• 3. •^fjit^fpBlSfifiw «Ml m Fnmem, ut, Um m amUlna quàm m criminaU»»̃ coovw «HfWCfU JiarUMH «JfOf’NIH ~sortina~tm jrs~ ioedt seqerit~ nmvlkm- tum em m Fmtàa mstituIhmem ittmm qu* de dirimendû ptnuorif» hammm fudido criminalibut aceutatùmibut tumstiml mducta ett. Postquam veré mgere catpit feodalis poHtta penè tutiquata ett veterum tcabinorum jurisdictio tel intra angustioret limite coêrcita. Baronum enim catuœ deinceps regtH «trias vel superwri domino fuerunt attribut* plebeus mttem hommibus in regm dominais jus dicere tolebant régie prttpotiti adhxbitis ad emuuUum juratu hci virit. Qute quidem judiciorum forma eâdem ratione agebatur in regionibtu Baronvm ditioni tubditi*. Admittendum igitur ett in ipsa nominit apfeUatume ducrime* inter Pares atria teu fitudalet et Pares communiarum quorum convoitas vulgà jurata appellabatur. Porrô ex Eudonis epistnla constat eum jam in Francia morem tneunle tœaUo i obtinuisse ut primons regtû procerés siquando trahendi estent in causam, Parium suorum judicio subjicerenlur. Prœterea multui veterum testimoniis evincitur eosdem magnâtes variis licit appellatos nominibus, ea tamen exercuitte in Regum inaugurations munia quœ tune et detnceps futrunt Parium Fronda propria. Sic anno 930, quo tempore dominia sua hareditario jure possidebant proceresy Ludovicus transmarinus in Regem fuit coronatus Lauduni présent i bus regni principibus cum episcopis viginti et ampliùs inquit Frodoardiu. Glaber autem Radulfus quot G Frodoardus Principes eosdem Primates «  vocal quasi diceret inter pares primas. luterea, inquit, totius regni primates e léger uni Ludovicum lilium videlicet praedicti Régis (^aroli ungentes eum super se Regem liiereditario jure regnatnrum.. Plura in eam rem congerere veterum tettimonia superfluum est. Palet enim nihil adhuc certi ttatutum fuisse drec titulos quibus donandi estent magnâtes primant. AI cùm de promovendo in regni solium Hugone Capeto actum est tam sibi prœrogativam procerés exprestiùt atteruisse videntur, ut de Rege in posUrum suffkiendo calculum in regni comitiis dorent. Xamque ab Hugonis Cmpeti tempore usque ad Philippum