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LOUIS XII — RICHELIEU P. M.

vingt années seulement, dont sera fait mention expresse dans les baux à ferme de nos droits qui se feront pendant ledit temps.

(12) Pour convier nos sujets à si glorieuse entreprise et si utile à cet état, nous promettons à ladite compagnie de faire expédier quatre brevets de noblesse, dont elle disposera en faveur de ceux qui occuperont et habiteront, à leurs frais, quelques unes desdites isles, sous l’autorité de ladite compagnie, et demeureront pendant deux années avec cinquante hommes au moins.

(13) Et d’autant qu’aucuns ; de nos sujets pourroient faire difficulté de transférer leur demeure èsdites isles, craignant que leurs enfans perdissent leur droit de naturalité en ce royaume, nous voulons et ordonnons que les descendans des François habitués èsdites isles, et même les sauvages qui seront convertis à la foi chrétienne et en feront profession, seront censés et réputés naturels françois, capables de toutes les charges, honneurs, successions et donations, ainsi que les originaires et régnicoles, sans être tenus de prendre lettres de déclaration ou naturalité.

(14) Que les artisans qui passeront èsdites isles et y exerceront leurs métiers pendant six années consécutives, seront réputés maîtres de chefs-d’œuvre, et pourront tenir boutique ouverte en toutes les villes de notre royaume, à la réserve de notre ville de Paris, en laquelle ne pourront tenir boutique ouverte que ceux qui ont pratiqué leursdits métiers esdites isles pendant dix années, parce que le principal objet desdits associés a été la gloire de Dieu et l’honneur de notre royaume, et qu’en formant ladite entreprise pour l’établissement desdites colonies, ils ont bien mérité de cet état.

(15) Nous déclarons qu’eux, leurs successeurs et ayant-cause, de quelque qualité qu’ils soient, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers de notre conseil, cours souveraines ou autres, pourront établir et faire tel commerce que bon leur semblera auxdites isles, diminution de leur noblesse, dignités, qualités, privilèges, prérogatives et immunités.

(16) Et d’autant que ladite compagnie pourroit, en l’exécution des privilèges à eux accordés, avoir plusieurs procès en divers lieux de ce royaume, où le retour de ses vaisseaux et le débit de sesdites marchandises se feront, et qu’il ne seroit pas raisonnable qu’elle fût traduite en diverses juridictions, ce qui la consumeroit en frais et retarderoit l’avancement de ses affaires,