Aller au contenu

Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/144

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

gistre relié, dont les feuilles seront pareillement paraphées par première et dernière par les grands prieurs, pour y être écrit la copie des actes de profession et le jour auquel elles auront été faites, et l'acte d’enregistrement signé par le grand prieur pour être délivré à ceux qui les requerront; le tout à peine de saisie du temporel.

18. Permettons à toutes personnes qui auront besoin des actes de baptêmes, mariages, sépultures, tonsures, ordres, vestures, noviciats ou professions, de faire compulser tous les registres entre les mains des dépositaires, lesquels seront tenus de les représenter pour en être pris des extraits; et à ce faire contraints, nonobstant tous privilèges et usages contraires, à peine de saisie du temporel et de privation de leurs droits, exemptions et priviléges à eux accordés par nous et nos prédécesseurs.

Titre XXI.
Des descentes sur les lieux, taxe des officiers qui iront en commission, nomination et rapports d'experts.

ART. 1. Les juges, même ceux de nos cours, ne pourront faire descente sur les lieux dans les matières où il n’écheoit qu’un simple rapport d’experts, s’ils n’en sont requis par écrit par l’une ou l’autre des parties, à peine de nullité, de restitution de ce qu'ils auront reçu pour leurs vacations, et de tous dépens, dommages et intérêts.

2. Les rapporteurs des procès pendans en nos cours, requêtes de notre hôtel et du palais, ne pourront être commis pour faire les descentes ordonnées à leur rapport; mais sera commis par le président un des juges qui aura assisté au jugement, ou à leur refus, un autre conseiller de la même chambre; ce qui sera aussi observé et gardé pour les descentes ordonnées en l’audience.

3. Dans les bailliages, sénéchaussées, présidiaux et autres sièges, l'ordre du tableau sera gardé à commencer par le lieutenant-général et autres principaux officiers, et les conseillers qui auront assisté en l’audience ou au rapport de l’instance.

4. Les commissaires pour faire les descentes seront nommés par le même arrêt ou jugement qui les ordonnera.

5. Les commissaires ne pourront faire les descentes sans la réquisition de l’une des parties, et sera tenue la partie requérante consigner les frais ordinaires.

6. L’arrêt ou jugement qui ordonnera la descente, et la re-