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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/145

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quête portant réquisition pour y procéder, seront mis par-devers le commissaire qui donnera sur la première assignation un jour et lieu certain pour s’y trouver; le tout signifié à la partie ou à son procureur. Et sera tenu le commissaire de partir dans le mois du jour de la réquisition; autrement sera subrogé un autre en sa place, sans que le temps du voyage puisse être prorogé, à peine de nullité et de restitution de ce qui aura été reçu.

7. S’il y a causes de récusation contre le commissaire, elles seront proposées trois jours avant son départ, pourvu que le jour du départ ait été signifié huit jours auparavant; autrement sera passé outre par le commissaire, et ce qui sera fait et ordonné, exécuté, nonobstant oppositions ou appellations, prises à partie et récusation, même pour causes depuis survenues, sauf à y faire droit après le retour du commissaire.

8. Les jugemens qui ordonneront que les lieux et ouvrages seront vus, visités, toisés ou estimés par experts, feront mention expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment et rapport, comme aussi du délai dans lequel les parties devront comparoir par-devant le commissaire.

9. Si au jour de l’assignation l’une des parties ne compare, ou qu’elle soit refusante de nommer ou convenir d’experts, le commissaire en nommera d’office pour la partie absente ou refusante, pour procéder à la visitation avec l’expert nommé par l’autre partie; et en cas de refus par l’une et l’autre des parties d’en nommer, le commissaire en nommera d’office; le tout sauf à récuser : et si la récusation est jugée valable, il en sera nommé d’autres en la place de ceux qui auront été récusés.

10. Le commissaire ordonnera par le procès-verbal de nomination des experts, le jour et l’heure pour comparoir devant lui, et faire le serment; ce qu’ils seront tenus de faire sur la première assignation; et dans le même temps sera mis entre leurs mains l’arrêt ou jugement qui aura ordonné la visite, à quoi ils vaqueront incessamment.

11. Les juges et les parties pourront nommer pour experts des bourgeois; et en cas qu’un artisan soit intéressé en son nom contre un bourgeois, ne pourra être pris pour tiers expert qu’un bourgeois.

12. Les experts délivreront au commissaire leur rapport en minute, pour être attaché à son procès-verbal et transcrit dans la grosse en même cahier.