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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/174

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4. Avant d’entrer dans une maison pour y saisir des meubles ou effets mobiliers, l’huissier ou sergent sera tenu d’appeler deux voisins au moins pour y être présens, auxquels il fera signer son exploit ou procès-verbal, s’ils savent ou veulent signer, sinon en fera mention, comme aussi du temps de l’exploit, si c’est avant ou après midi, et le fera aussi signer par ses recors : et s’il n’y a point de voisin, sera tenu de le déclarer par l’exploit, et de le faire parapher par le plus prochain juge incontinent après l’exécution.

5. Si les portes de la maison sont fermées, et qu’il n’y ait personne pour les ouvrir, ou que ceux qui y seront n’en veulent faire l’ouverture, l’huissier ou sergent se retirera devant le juge du lieu, lequel, au bas de l’exploit ou procès verbal du sergent, nommera deux personnes, en présence desquelles l'ouverture des portes et la saisie et exécution seront faites, et signeront l’exploit ou procès-verbal de saisie avec les recors.

6. Les exploits ou procès-verbaux de saisies et exécutions, contiendront par le menu et en détail tous les meubles saisis et exécutés.

7. Sera laissé sur-le-champ au saisi copie de l’exploit, ou procès-verbal signé des mêmes personnes qui auront signé l’original.

8. Le nom et le domicile de celui en la garde duquel auront été mises les choses saisie, seront signifiés au saisi par le même procès-verbal.

9. Défendons aux gardiens de se servir des choses saisies pour leur usage particulier, ni de les bailler à louage; et en cas de contravention, voulons qu’ils soyent privés du paiement des frais de garde et de nourriture, et condamnés aux dommages et intérêts des parties.

10. Si les bestiaux saisis produisent d’eux-mêmes quelque profit ou revenu, le gardien en rendra compte au saisi ou aux créanciers saisissans.

11. La vente des choses saisies sera faite au plus prochain marché public aux jours et heures ordinaires des marchés, et sera tenu le sergent signifier auparavant à la personne ou domicile du saisi, le jour et l’heure de la vente, à ce qu’il ait à faire trouver des enchérisseurs si bon lui semble.

12. Les choses saisies ne pourront être vendues qu’il n’y ait au moins huit jours francs entre l’exécution et la vente.

13. Les bagues, joyaux et vaisselle d’argent de la valeur de