Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/395

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tous actes et écrous seront par les greffiers et geoliers délivrés gratuitement, et l’état porté par les messagers sans frais, à peine d’interdiction contre les greffiers et geoliers, et de cent livres d’amende envers nous, et de pareille amende contre les messagers; ce qui aura lieu, et sous pareille peine, pour les procureurs des justices seigneuriales, à l’égard de nos procureurs des sièges où elles ressortissent.

21. Les accusés contre lesquels il n’y aura eu originairement décret de prise de corps, seront élargis après l’interrogatoire, s’il ne survient de nouvelles charges, ou par leur reconnoissance, ou par la déposition de nouveaux témoins.

22. Aucun prisonnier pour crime ne pourra être élargi par nos cours et autres juges, encore qu’il se fût rendu volontairement prisonnier, sans avoir vu les informations, l’interrogatoire, les conclusions de nos procureurs ou de ceux des seigneurs, et les réponses de la partie civile, s’il y en a, ou sommation de répondre.

23. Les prisonniers pour crime ne pourront être élargis, s’il n’est ordonné par le juge, encore que nos procureurs ou ceux des seigneurs, et les parties civiles, y consentent.

24. Ne pourront aussi les accusés être élargis après le jugement, s’il porte condamnation de peine afflictive, ou que nos procureurs ou ceux des seigneurs en appellent, encore que les parties civiles y consentent, et que les amendes, aumônes et réparations aient été consignées.

Titre XI.
Des Excuses ou Exoines des accusés.

ART. I. L’accusé qui ne pourra comparoir en justice pour cause de maladie ou blessure, fera présenter ses excuses par procuration spéciale passée par devant notaire, qui contiendra le nom de la ville, bourg ou village, paroisse, rue et maison où il sera détenu.

2. La procuration ne sera point reçue sans rapport d’un médecin de faculté approuvée, qui déclarera la qualité et les accidens de la maladie ou blessure, et que l’accusé ne peut se mettre en chemin sans péril de la vie, dont la vérité sera attestée par serment du médecin, par devant le juge du lieu, dont sera dressé procès-verbal, qui sera aussi joint à la procuration.

3. L'exoine sera montrée à notre procureur ou à celui des sei-