Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/397

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chaux et autres juges ressortissant nuement en nos cours, qui n'excèderont la somme de deux cents livres, celles des autres juges royaux qui n’excéderont six-vingts livres, et des juges des seigneurs qui n’excéderont cent livres, seront exécutées nonobstant et sans préjudice de l'appel.

8. Ne pourront nos cours surseoir ni défendre l’exécution des sentences de provision, sans avoir vu les charges et informations, et les rapports des médecins et chirurgiens, et que le tout n’ait été communiqué à nos procureurs généraux; les défenses ou surséances n’auront aucun effet à l'égard de la provision, si elles ne sont expressément ordonnées par l’arrêt, pour lequel ne seront prises aucunes épices.

Titre XIII.
Des Prisons, Greffiers des geoles, Geoliers et Guichetiers.

ART. 1. Voulons que les prisons soient sûres, et disposées en sorte que la santé des prisonniers n’en puisse être incommodée.

2. Tous concierges et geoliers exerceront en personne, et non par aucuns commis, et sauront lire et écrire; et dans les lieux où ils ne le savent, en sera nommé d’autres dans six semaines, à peine contre les seigneurs de privation de leur droit.

3. Aucun huissier, sergent, archer ou autre officier de justice, ne pourra être greffier des geoles, concierge, geolier ni guichetier, à peine de cinq cents livres d’amende envers nous, et de peine corporelle s’il y échoit.

4. Enjoignons aux geoliers de donner des gages raisonnables aux guichetiers, et autres personnes par eux préposées à la garde des prisonniers.

5. Il n’y aura aucun greffier de geoles dans les prisons seigneuriales, et n’en sera établi aucun nouveau dans les royales.

6. Les greffiers des geoles où il y en a, ou les geôliers et concierges, seront tenus d’avoir un registre relié, coté et paraphé par le juge dans tous ses feuillets, qui seront séparés en deux colonnes, pour les écrous et recommandations, et pour les élargissemens et décharges.

7. Ils auront encore un autre registre coté et paraphé aussi par le juge, pour mettre par forme d’inventaire les papiers, hardes et meubles desquels le prisonnier aura été trouvé saisi, et dont sera dressé procès-verbal par l’huissier, archer ou sergent qui aura fait