Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/404

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les domestiques accusés par leurs maîtres, et ceux contre lesquels il y aura décret d'ajournement personnel seulement.

15. L'interrogatoire pourra être réitéré toutes les fois que le cas le requerra, et sera chacun interrogatoire mis en cahier séparé.

16. Défendons à nos juges et à ceux des seigneurs, de prendre, recevoir, ni se faire avancer aucune chose par les prisonniers pour leur interrogatoire, ou pour aucuns autres droits par eux prétendus; sauf à se faire payer de leurs droits par la partie civile, s’il y en a.

17. Les interrogatoires seront incessamment communiqués à nos procureurs ou à ceux des seigneurs, pour prendre droit par eux, ou requérir ce qu’ils aviseront.

18. Sera aussi donné communication des interrogatoires à la partie civile, en toutes sortes de crimes.

19. L’accusé de crime auquel il n’échera peine afflictive, pourra prendre droit par les charges, après avoir subi l'interrogatoire.

20. Si nos procureurs ou ceux des seigneurs, et la partie civile, sont reçus à prendre droit par l’interrogatoire, et l’accusé par les charges, la partie civile pourra donner sa requête contenant ses demandes, et l'accusé ses réponses, dans le délai qui sera ordonné, passé lequel, sera procédé au jugement, encore que les requêtes ou les réponses n’aient point été fournies.

21. Si pardevant les premiers juges, les conclusions de nos procureurs ou de ceux des seigneurs, et en nos cours, les sentences dont est appel, ou les conclusions de nos procureurs généraux, portent condamnation de peine afflictive, les accusés seront interrogés sur la selette.

22. L’interrogatoire prêté sur la selette pardevant le juge des lieux, sera envoyé en nos cours avec le procès, quand il y aura appel, à peine de 100 liv. d’amende contre le greffier.

23. Les curateurs et les interprètes seront interrogés derrière le barreau, encore que les conclusions et la sentence portent peine afflictive contre l'accusé.

Titre XV.
Des Récolemens et Confrontations des témoins.

ART. 1. Si l’accusation mérite d’être instruite, le juge ordonnera que les témoins ouïs ès-informations, et autres qui pourront