Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/405

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être ouïs de nouveau, seront recolés en leurs dépositions, et si besoin est, confrontés à l’accusé, et pour cet effet, assignés dans un délai compétent, suivant la distance des lieux, la qualité des personnes et de la matière.

2. Les témoins défaillans seront pour le premier défaut condamnés à l'amende; et en cas de contumace, contraints par corps, suivant qu’il sera ordonné par le juge.

3. Ne pourra être procédé au récolement des témoins qu’il n’ait été ordonné par jugement. Pourront néanmoins les témoins fort âgés, malades, valétudinaires, prêts à faire voyage, ou pour quelque autre urgente nécessité, être répétés avant qu’il y ait aucun jugement qui l’ordonne; et ne vaudra la répétition du témoin pour confrontation contre le contumax, qu'après qu’il aura été ainsi ordonné par le jugement de défaut de contumace.

4. Les témoins seront recolés, encore qu’ils aient été ouïs pardevant un des conseillers de nos cours et que le recolement se fasse pardevant lui.

5. Les témoins seront recolés séparément, et seront, après serment et lecture faite de leur déposition, interpelés de déclarer s’ils y veulent ajouter ou diminuer, et s’ils y persistent, sera écrit ce qu’ils y voudront ajouter ou diminuer, et lecture à eux faite du recolement, qui sera paraphé et signé dans toutes ses pages par le juge et par le témoin, s’il sait ou veut signer, sinon sera fait mention de son refus.

6. Le recolement ne sera réitéré encore qu’il ait été fait pendant l’absence de l’accusé, et que le procès ait été instruit en différens temps, ou qu’il y ait plusieurs accusés.

7. Le recolement des témoins sera mis dans un cahier séparé des autres procédures.

8. S’il est ordonné que les témoins seront recolés et confrontés, la déposition de ceux qui n’auront été confrontés ne fera point de preuve, s’ils ne sont décédés pendant la contumace.

9. Dans les crimes èsquels il échet peine afflictive, les juges pourront ordonner le recolement et la confrontation des témoins qui n’aura été faite, si leurs dépositions font charge considérable.

10. Dans la visite du procès sera fait lecture de la déposition des témoins, qui sont à la décharge, quoi qu’ils n’aient été recolés, ni confrontés, pour y avoir égard par les juges.

11. Les témoins qui depuis le recolement rétracteront leurs dépositions ou les changeront dans des circonstances, essentielles, seront poursuivis et punis comme faux témoins.