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non compris dans la garantie du Pacte fédéral, seront soumises au droit confédéral. La manière de procéder et la forme de droit sont réglées de la manière suivante :

Chacune des parties choisit parmi les magistrats d’autres Cantons deux arbitres, ou, si elles en sont d’accord, un seul arbitre.

Si le différend existe entre plus de deux Cantons, chaque partie choisira le nombre d’arbitres déterminé.

Ces arbitres réunis cherchent à terminer le différend à l’amiable et par les voies de conciliation.

S’ils ne peuvent y parvenir, les arbitres choisiront un sur-arbitre parmi les magistrats d’un Canton impartial dans l’affaire, et auquel ni l’un ni l’autre des arbitres déjà nommés ne doit appartenir.

Si les arbitres ne peuvent s’accorder sur le choix d’un sur-arbitre, et que l’un des Cantons vienne à s’en plaindre, le sur-arbitre est nommé par la Diète ; mais, dans ce cas, les Cantons qui sont en différend n’ont pas droit de voter. Le sur-arbitre et les arbitres essaient encore de concilier le differend, ou bien, si les parties s’en remettent à eux, ils décident par compromis.

Aucun des deux cas ci-dessus n’échéant,