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ils prononcent définitivement sur la contestation, selon droit.

Il ne peut être interjeté appel de cette sentence, et la Diète, en cas de besoin, la fait exécuter.

La question des frais, savoir les déboursés des arbitres et du sur-arbitre, doit être décidée en même tems que la question principale.

Les arbitres et sur-arbitres, nommés d’après les dispositions ci-dessus, seront déliés par leur gouvernement, pour le différend dont il s’agit, du serment qu’ils ont prêté à leur Canton.

Dans les différends quelconques qui viendraient à s’élever entre les Cantons, ceux-ci s’abstiendront de toutes voies de fait, à plus forte raison de l’emploi des armes ; ils suivront exactement la ligne de droit tracée dans le présent article, et se conformeront en tout à la décision rendue.

§. 6.

Les Cantons ne peuvent former entre eux de liaisons préjudiciables au Pacte fédéral, ni aux droits d’autres Cantons.

§. 7.

La Confédération consacre le principe, que comme, après la reconnaissance des