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représentans sont indemnisés par la caisse centrale.

§. 10.

Lorsque la Diète n’est pas réunie, la direction des affaires générales est confiée au Directoire fédéral (Vorort), avec les mêmes attributions que celles qu’il exerçait avant l’année 1798.

Le Directoire alterne de deux en deux ans, entre les Cantons de Zurich, Berne et Lucerne. Ce tour de rôle a commencé le 1er janvier 1815.

Il y aura auprès du Canton directeur une Chancellerie fédérale, composée d’un Chancelier et d’un Secrétaire d’État, lesquels sont nommés par la Diète.

§. 11.

Le libre achat des denrées, des produits du sol et des marchandises, la libre sortie et le passage d’un Canton à l’autre de ces mêmes objets, ainsi que du bétail, sont garantis, sauf les mesures de police nécessaires pour prévenir le monopole usuraire et l’accaparement. Ces mesures de police doivent être les mêmes pour les ressortissans du Canton et pour les autres Suisses.

Les péages, droits de route et de ponton-