Page:Reland - Institutions du droit mahométan relatives à la guerre sainte, trad. Solvet, 1838.djvu/34

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Les Musulmans de la secte de Schafeï pensent qu’il faut encore diviser cette cinquième part en cinq autres parts égales affectées à divers usages, conformément au précepte du Koran, surate 8 verset 42, lequel est répété surate 59 verset 7.

« Sachez que du butin que vous aurez fait, le cinquième appartient à Dieu, à son Apôtre ainsi qu’aux parens de celui-ci, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. »

La première part doit être employée à élever des forteresses, à mettre les frontières en état de défense, à jeter des ponts sur les rivières, à construire des aqueducs, à fonder des mosquées, des hôpitaux, et d’autres établissemens semblables d’utilité publique. Sur elle se prend aussi, d’un côté, le traitement des Imams, des juges, des docteurs, des savans, et généralement tout ce qu’on donne à ces personnages à quelque titre que ce soit, pour subvenir à leur entretien et soutenir leur dignité ; de l’autre, le salaire tant des moeddins (ceux qui appellent le peuple à la prière) que des lecteurs de la mosquée ; des professeurs, des trésoriers de l’épargne et des employés d’un rang inférieur à celui des juges et des autres fonctionnaires publics.

La deuxième part doit être distribuée aux parens du prophète Mahomet, c’est-à-dire, aux descendans de Haschem trisaïeul de Mahomet et selon les Schaféïtes, aux descendans aussi de Elmothaleb qui fut frère de ce Haschem ; et elle doit être distribuée à tous les descendans en général, riches ou pauvres, enfans ou adultes, hommes ou femmes, de telle manière cependant que les hommes reçoivent le double des femmes.

La troisième part est affectée aux pupiles et aux orphelins ;

La quatrième, aux pauvres dont le patrimoine est insuffisant pour les nourrir pendant l’année et qui n’ont d’ailleurs aucune ressource ou aucun état pour subvenir à leurs besoins ;

La cinquième enfin, aux voyageurs qui se trouvent éloignés de leur pays, lors même qu’ils y possèderaient des biens.

Du vivant de Mahomet, la totalité du butin était distribuée par le Prophète lui-même comme il l’entendait[1] ; mais

  1. Du moins après que Dieu eût soi-disant révélé à Mahomet la huitième Surate du Koran intitulée : le butin et qui commence ainsi : « Ils t’interrogeront relativement au butin, réponds-leur : le partage du butin appartient à Dieu et à son apôtre ». Ce furent dit-on les contestations qui s’élevèrent au sujet du butin fait au combat de Bedr qui donnèrent occasion à cette Surate. El Beidawi rapporte que Saad ebn abi Wakkâs un des compagnons de Mahomet dont le