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REVUE DE PARIS

tes qu’ils pourront faire, et en dernier on rendra à chascun ce qu’il aura baillé, si ce n’est que l’on soit à l’arrierré.

« Item, que les joueurs qui ne vouldront bailler l’escu d’or, il faudra qu’ils se contentent de ce que les superintendans leur vouldront donner, pour chascune journée, en fin dudit jeu.

« Item, quant au gaigne et prouffit, s’il y en a, il se partira en deux parties, à savoir la moitié justement à ceux lesquels auront déboursé leurs deniers, soit superintendants, joueurs ou administrateurs, et si aulcun en déboursoit plus que un autre, si n’en profitera point davantage j et l’autre moitié se partira aux joueurs et administrateurs, tant seulement à portion et selon qu’ils l’auront mérité, à l’ordonnance desdits superintendants.

(c Quant aux frais et dépens des ouvrages tant de dehors que de dedans, elles se feront à l’ordonnance des superintendants, tant seulement.

« On distribuera à chascun superintendant, originateur, joueur et administrateur, vieux et jeunes, et les filles autant que les hommes, la somme de xviii deniers tournois pour réciner (collationner) et soi recréer ensemble, entre deux chambres (entre deux demi-journées) ensemble ou à part ; et pourront recouvrer audit lieu, tant les escoutants comme les joueurs, vin, cervoise forte et petite, et tout ce qui est nécessaire pour reciner (goûter), en payans.

« Item, que les petit enfants, lesquels seront anges, et n’auroient point de parchons (rôles), avoient aussi pour reciner chascun vi deniers, chascune fois.

« Item que nulz compaignons joueurs ne pourront faire nuls couventicules, ny assemblées à boire, les jours que l’on jouera, soit devant, au milieu, ou après le jeu ; mais ils se devront contenter du reciner que lesdits superintendants leur feront en la place. »

Dans le procès-verbal de la même représemation, on trouve : « Que pour fournir aux despens, tant des hourds (échafauds), spectacles, comme des accoutrements, enrichissements, secrets et autres ouvrajjes pertinents à la matière, les conipajjnons eslurent xiii superintendants pour estre leurs maîtres et cunducteurs, pour les tenir en paix et union s’il soudoit auieuns divis ou débals entr’eulx, et même pouvoient lesdits superinlciidants corriger et mettre amende, et taxer lesdits compagnons joueurs, iceulx défaillant, sans en avertir messieurs de la justice. »