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CH. ANDLER. – Du quasi-contrat social et de M. L. Bourgeois. 521

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formules de l’ancienne école libérale qui le nient. Et l’école libérale encore le personnifie, en ce qu’elle le redoute. Ainsi, dans le débat sur cet être qu’on appelle au secours ou contre lequel on croit devoir se défendre, on oublie peut-être qu’il n’existe pas’. Il n’y a rien en 1 dehors du groupement humain et de la somme des individus. En réalité, c’est, sous le nom de l’État, autre chose que l’on craint, ou autre chose en quoi l’on espère. Et comme ce corps chimérique de Jésus, qui fut seul adoré et seul crucifié par les hommes, mais qui n’était, selon les docétistes, qu’une-lueur immatérielle, la matière même du débat s’évanouit..

Si l’État n’était pas un être vrai, ce ne serait donc pas non plus, dit avec-raison M. Léon Bourgeois, entre l’homme et l’État que se poserait « le problème du droit et du devoir ; c’est entre les hommes f eux-mêmes ». « II ne s’agit pas de définir les droits que la société ou È l’État pourrait avoir sur les hommes, mais les droits et les devoirs réciproques que le fait de l’association crée entre les hommes, seuls êtreTTréëls, seuls sujets possibTèlFd’un droit ëf~3’uïï’"ctêvoir.1. »- Or, quand on se demande de quelle nature sont ces obligations et ces ; droits, on découvre qu’ils sont dès longtemps définis par le droit privé, en des termes d’une précision assez vigoureuse pour garantir l’ordre social de tous soubresauts violents, et d’une souplesse assez grande pour autoriser toutes les espérances de réforme sociale. Le droit publie sur lequel on se dispute se réduit à une se’ ie de relations i de droit privé codifiées de longue date et qu’il suffit d’appliquer avec suite. On les trouve dans les lois sur le quasi-contrat entre individus ; Et ce n’est qu’un quasi^contrat entre tous les individus unis dans leur 1. communauté juridique, qui forme cette société réglée que nous appe-j Ions l’État. ,̃̃̃

Mais cette notion du quasi-contrat, il faut la préciser. -̃̃̃̃̃• I ̃’

La plupart des codes modernes connaissent, et avant eux le droit romain avait défini de certains engagements qui se forment « sa7is qu’il intervienne aucune convention ni de la part de celui : qui s’oblige ni de . L. Bourgeois, Solidarité, p. 89-90. Il est à regretter que M. Bourgeois garde à cette obligation purement juridique qu’il a en vue le nom ambigu de devoir, qu’il faut laisser aux obligations toutes subjectives dictées par la croyance morale.