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PIÈCES OFFICIELLES.

lations d’une sincère amitié, accordent un pardon général et une pleine et entière amnistie à tous ceux de leurs sujets qui, durant le cours de la guerre heureusement terminée aujourd’hui, auraient pris part aux opérations militaires, ou manifesté, soit par leur conduite, soit par leurs opinions, leur attachement à l’une ou à l’autre des deux puissances contractantes. En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété ou poursuivi, soit dans sa personne, soit dans ses biens, en raison de sa conduite passée, et chacun d’eux, en recouvrant les propriétés qu’il possédait auparavant, en jouira paisiblement sous la protection des lois, ou sera libre, d’ici à dix-huit mois, d’en disposer pour se transporter avec sa famille, ses biens, ses meubles, etc., partout où il voudra, sans éprouver de vexations ni d’obstacles d’aucun genre.

Il sera en outre accordé aux sujets respectifs des deux puissances établies dans les territoires restitués à la Sublime Porte ou cédés à la cour impériale de Russie, le même terme de dix-huit mois, à partir de l’échange des ratifications du présent traité de paix, pour disposer, si elles le jugent convenable, de leurs biens acquis, soit avant, soit depuis la guerre, et se retirer, avec leurs capitaux, leurs biens, leurs meubles, etc., des états de l’une des puissances contractantes dans ceux de l’autre, et réciproquement.

xiv. Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition ou sexe qu’ils soient, qui sont dans les deux empires, devront immédiatement après l’échange des ratifications du présent traité de paix, être mis en liberté et rendus sans la moindre rançon ou paiement, à l’exception toutefois des chrétiens qui, de leur propre et libre volonté ont embrassé la religion mahométane dans les états de la Sublime Porte, ou des mahométans qui, aussi de leur propre et libre volonté, ont embrassé la religion chrétienne dans le territoire de l’empire russe.

La même conduite sera adoptée envers les sujets russes qui, après la signature du présent traité de paix, seraient, d’une manière quelconque, tombés en captivité, et trouvés dans les états de la Sublime Porte.

La cour impériale de Russie promet de son côté de se conduire de la même manière envers les sujets de la Sublime Porte. Il ne sera requis aucune indemnité pour les sommes qui ont été appliquées par les deux hautes puissances contractantes à l’entretien des prisonniers. Chacune d’elles fournira aux prisonniers tout ce qui leur sera nécessaire pour voyager jusqu’aux frontières, où ils seront échangés par des commissaires nommés des deux côtés.

xv. Tous les traités, conventions et stipulations, conclus à différentes époques entre la cour impériale de Russie et la Porte ottomane, à l’exception de ceux qui ont été annulés par le présent traité de paix, sont confirmés dans toute leur force et teneur, et les deux hautes puissances contractantes s’engagent à les observer religieusement et inviolablement.

xvi. Le présent traité de paix sera ratifié par les deux hautes puissances contractantes, et l’échange des ratifications entre leurs plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l’espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Andrinople, le 2/14 septembre 1829.

Signé comte Alexis Orloff.
Comte J. Pahlen.

En vertu, etc.

Signé Diebitsch Zabalkanski.


TRAITÉ SÉPARÉ,
entre
LA RUSSIE ET LA PORTE,
POUR LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE.




Au nom de Dieu tout-puissant :

Les deux hautes puissances contractantes, en confirmant tout ce qui a été stipulé par l’acte séparé de la convention d’Ackermann, relativement au mode d’élection des hospodars de Moldavie et