Racine, un pareil scrupule serait légitime ; mais appliqué à un mauvais registre lacéré de séances administratives et sans aucune importance, il est complètement déplacé. La publication de M. Bernier n’a, il est vrai, que deux cents pages in-quarto, mais c’est infiniment trop encore. L’éditeur n’a pas dit (il n’a pu l’ignorer) que le conseil de régence, d’après la décision des états généraux, n’avait qu’un droit de proposition toujours soumis à la volonté royale. Or, les efforts du duc d’Orléans et des autres princes qui y représentaient l’opposition, y furent complètement impuissans ; car le jeune roi ne signait l’ordonnance d’exécution que d’après les inspirations de Mme de Beaujeu. On ne trouve guère de trace importante de cette lutte dans le volume de M. Bernier, bien que seule elle eût pu prêter quelque intérêt aux procès-verbaux de ces séances purement administratives, je le répète, et dont la reproduction était, à tous les titres, complètement inutile.
De Charles VIII à Philippe-le-Bel, la transition n’est pas facile ; il nous faut pourtant remonter de 1484 à 1292. Le volume signé par M. Géraud, et intitulé : Paris sous Philippe-le-Bel, a pour but la publication d’un manuscrit acheté, en 1836, par la bibliothèque du roi, et qui contient, paroisse par paroisse, et rue par rue, la liste de tous les Parisiens soumis à la taille en 1292.
On le sait, ce n’est qu’au XIVe siècle que les deux modes d’impositions, l’aide et la taille, furent définitivement confondus. Selon Ducange, l’aide ne pouvait être levée que dans les cinq cas prévus par la coutume, à savoir : les guerres en faveur du roi ou du suzerain, le mariage de la fille aînée du seigneur, l’élévation de son fils au degré de chevalier, la croisade, et enfin la rançon du seigneur devenu prisonnier de guerre. Tout le monde était soumis à cette imposition extraordinaire, tandis que la taille, au contraire, redevance personnelle, arbitraire, dont le caprice seigneurial réglait seul le chiffre et dont les croisés étaient exempts, ne se levait que sur les gens du peuple, les clercs mariés et les maisons des nobles non habitées. En 1292, l’ordonnance de saint Louis sur le mode de perception de la taille était encore en vigueur. Les répartiteurs étaient élus par représentation et soumis à toute la solennité des sermens. Le taux de leur imposition personnelle était fixé par des commissaires spéciaux, dont le nom demeurait secret jusqu’à l’entier achèvement de la répartition. Mais, malgré ces sages précautions, l’irrégularité régna long-temps dans la perception des impôts ; la cour des aides ne devait être créée que sous le roi Jean, et la taille sagement organisée que par Charles VII, en 1445.
L’administration financière de la France au moyen âge est encore fort obscure et incertaine, et tout ce qui peut jeter une vive lumière sur cette partie de l’histoire nationale réclame, à ce titre, une sérieuse attention. Le registre de la taille de Paris, en 1292, auquel on a cru devoir faire les honneurs de la Collection ministérielle, doit nécessairement éclaircir trois points, savoir : la population de cette ville à la fin du XIIIe siècle, sa situation statistique et géographique, et, ce qui est plus important, le montant de