Page:Revue des Deux Mondes - 1844 - tome 8.djvu/42

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

aucun doute, un magnifique système, plus libéral, on en conviendra, que la plupart des lois d’impôts établies chez les peuples de la chrétienté ; il faudrait, pour l’avoir promulgué, bénir à jamais la mémoire du prophète, si, dans le chapitre même où il l’a formulé, il n’avait également décrété que l’autorité politique pourra, sans autre forme de procès, confisquer les biens des criminels et de tous les croyans infidèles qui n’observent point strictement les lois civiles et les lois religieuses. Les chroniqueurs du Maroc déclarent que les sultans ont très rarement sollicité de leurs sujets les dons volontaires dont nous venons de parler. Nous le croyons bien : qu’avaient-ils à faire de leur demander une insignifiante portion de leur fortune, lorsqu’en leur imputant des crimes imaginaires il était si facile de la leur enlever tout entières ?

Dans toutes les causes ordinaires, le cadi est juge unique. De ses sentences, on peut appeler au jugement de l’empereur ; mais presque toujours l’empereur se contente de faire examiner la cause par un second cadi, ou, si l’affaire est d’une extrême importance, par trois autres prêtres-magistrats réunis en vraie cour de justice. Presque toujours encore la procédure est verbale, dans les causes peu graves, le cadi prononce à la simple audition des témoins. Si pourtant l’affaire présente quelque difficulté sérieuse, les parties peuvent exiger que l’on dresse une procédure écrite ; mais elles sont forcées de confier le soin de leurs intérêts à des officiers publics qui, de tout point, ressemblent aux escribanos d’Espagne, procureurs ignorans et avides dont il serait impossible de rencontrer les pareils en tout autre pays. A mesure que se poursuit la procédure, le demandeur est tenu de communiquer toutes ses pièces, tous, ses moyens à son adversaire ; la communication faite, ce dernier obtient un certain délai pour préparer sa défense, après quoi plaideurs et témoins comparaissent une seconde fois devant le cadi, qui sans quitter son siége, tranche la question Le serment n’est jamais déféré aux témoins, si mauvaise que soit la réputation des Arabes, il est fort rare qu’ils cherchent à surprendre la religion du cadi. Celui-ci, du reste, ne se prononce point d’après ce qu’ils lisent, mais bien d’après la considération dont ils peuvent jouir, et, si l’on nous permet de parler ainsi, d’après ce qu’ils sont. Toujours disposé à s’en rapporter à la parole des croyans scrupuleux qui, pour mieux observer la loi, n’ont pu se résoudre à quitter leur pays, il ne place qu’une fort médiocre confiance en ceux qu’a pu entraîner à l’étranger le soin de leurs affaires ou leur humeur aventureuse. Quant à ceux que l’on aperçoit toute la journée dans les rues et les lieux publics, les vêtemens en désordre, ne prenant aucun souci de leur dignité personnelle, fumant ou aspirant du tabac en poudre, c’est à peine si le digne magistrat consent à les écouter. Il va sans dire qu’il fait une formelle exception pour ceux qui, les jours de fête, prendraient de telles allures, car, les jours de fête, les plus sages et les plus graves se permettent toutes les folies et tous les excès.

Dans les affaires criminelles qui peuvent aboutir à une sentence capitale, il est indispensable que la culpabilité soit établie par dix témoins, bien entendu qu’il