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III.

Jusqu’ici nous ne nous sommes occupé que des emplois les moins élevés, sorte d’épreuve et d’initiation plus spécialement destinée aux hommes jeunes, nouveaux, et chez qui le zèle et la vivacité de l’esprit suppléent à l’expérience. Au-dessus de ces emplois s’ouvre la liste de tous ceux dont se compose l’ensemble du service public et qui réclament d’autres qualités, la maturité avec la vigueur, et des connaissances qui, pour quelques-uns du moins, supposent une intelligence distinguée. Recherchons quels principes en règlent la distribution.

C’est aux fonctionnaires d’un ordre moins élevé dans le même service que sont donnés la plupart des emplois, soit en vertu de dispositions formelles, soit par la libre volonté des chefs, soit enfin par l’influence qu’exercent naturellement les efforts déployés et l’aptitude constatée dans les postes inférieurs. L’avancement est le droit commun : c’est une règle aussi salutaire qu’équitable. Elle donne à l’état des serviteurs expérimentés, elle excite le zèle et entretient l’émulation ; par l’avenir qu’elle offre aux fonctionnaires, elle compense en partie la médiocrité des rémunérations accordées par l’état. L’avancement s’obtient de deux manières, soit par l’ancienneté, loi fatale qui confère un droit en vertu de la seule date de l’entrée en fonctions, soit au choix, combinaison heureuse qui concilie les droits des fonctionnaires avec les besoins de l’état, et ne considère la durée des services que quand elle s’unit au mérite.

Dans l’armée de terre et dans les corps de troupes de la marine, des emplois nombreux sont donnés à l’ancienneté. Ce privilège était dû à une carrière où l’on n’entre pas librement, et dont il était juste que les devoirs rigoureux fussent rendus moins pesans par la perspective d’un avenir assuré. Des limites ont été posées pour que jamais la chose publique ne soit compromise par ce mode aveugle de promotion. Les sous-officiers ne sont pas les produits de l’ancienneté. L’ancienneté ne confère pas non plus le grade de sous-lieutenant : elle ne fait que des lieutenans, des capitaines et des chefs de bataillon ou d’escadron. Ainsi elle ne commence qu’aux hommes dont l’aptitude est déjà constatée par un choix discrétionnaire antérieur, et elle s’arrête aux emplois qui entraînent une trop grande responsabilité pour ne réclamer que de l’expérience et de la pratique. Il est aussi certains services dans lesquels l’ancienneté attribue seule le rang ou la classe, c’est-à-dire