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sont remis à l’élection du parlement lui-même. Plus tard, l’élection directe est supprimée et remplacée par une liste de présentation dressée au scrutin. Enfin, après le rétablissement de la vénalité des charges, des ordonnances veulent qu’avant la réception de ceux qui en auront été pourvus, il soit « informé de leurs vie, mœurs et conversation » et procédé à un examen « tant sur la loi que sur la pratique et en la fortuite ouverture de chacun livre qui se fera en trois endroits pour le moins. » Si l’information et l’examen ne sont pas suffisans, l’admission est refusée. Telles sont les précautions prises sous un régime absolu ; elles étaient plus sérieuses que celles dont on use aujourd’hui. La loi, en effet, pour tous les emplois judiciaires, n’exige, comme nous l’avons déjà dit, qu’un diplôme de licencié et deux années de stage au barreau. Cependant les nominations ont ordinairement lieu sur une présentation des chefs des cours royales ; mais cette présentation, seul moyen d’information du pouvoir qui nomme, n’est pas toujours suivie. Les principaux inconvéniens des formes actuelles tiennent à l’absence de noviciat judiciaire ; si cette préparation aux fonctions de la magistrature était constituée sur des bases solides, elle lèverait les principales difficultés. On peut remarquer, en effet, que partout où le noviciat est constitué, les règles hiérarchiques s’observent. Il conviendrait en outre de créer des moyens plus nombreux de constater le mérite et les services des magistrats de l’ordre le moins élevé. Ils dépendent trop des impressions favorables ou contraires de leurs supérieurs ; quiconque a eu le malheur de déplaire se voit fermer toute chance d’avancement. La politique, qui devrait au moins respecter le temple de la justice, est trop souvent admise à contrôler les choix ou à les dicter. Au reste, la multiplicité des emplois, les inconvéniens attachés à une trop grande mobilité, ne permettent point de constituer une hiérarchie régulière et de créer des grades et des classes par lesquels les aspirans aux emplois supérieurs soient tenus de passer successivement. Enfin, la convenance et la nécessité d’appeler les membres du barreau dans la magistrature à laquelle ils ont de tout temps rendu de grands services s’opposent à ce que les nominations soient exclusivement attribuées à l’avancement. Il faut donc laisser une grande part d’autorité au pouvoir qui fait les nominations. Puisse-t-il ne consulter jamais que les besoins du service et le mérite des candidats !

Des ministres, pour s’affranchir de toute règle, ont prétendu qu’il était nécessaire de réserver au gouvernement le droit de nommer qui bon lui semble aux emplois de sous-préfet et de préfet, de chef de