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hommes dont l’esprit est déjà formé par l’exercice de la pensée, l’habitude du monde et la pratique des affaires. En général, l’état doit refuser de s’associer ceux qui ne peuvent lui promettre de longs services : autrement il est obligé de les congédier avant qu’une retraite soit acquise à leurs vieux jours ou de conserver dans les emplois des agens qui ne lui apportent plus qu’une intelligence usée et un corps débile.

Dans la plupart des fonctions, la qualité de Français est impérieusement exigée. Il est juste que les émolumens payés par l’état soient réservés à ceux qui participent à toutes les charges publiques ; pour être investi de l’influence ou de l’autorité que confèrent certains emplois, il faut être uni au pays par les liens de l’origine, de l’éducation, de la famille, et exercer tous les droits du citoyen. Seulement des étrangers pourraient être admis dans quelques emplois inférieurs, exception dont on a fait profiter des proscrits que les évènemens politiques avaient chassés de leur patrie et à qui la France accordait une généreuse hospitalité. Des savans étrangers ont aussi été appelés à des emplois de l’enseignement. Jamais la science et le génie n’ont eu besoin de lettres de naturalité dans un pays qui met sa gloire à les honorer. Outre la qualité de Français, les aspirans doivent posséder la complète jouissance de leurs droits civils. Ceux qui en auraient perdu, ne fût-ce qu’une partie, par suite de jugement, ne pourraient être admis. La même exclusion devrait atteindre un failli. Même dans les plus humbles postes, l’honneur de servir l’état ne peut être conféré à qui n’a pas le droit de marcher la tête levée. Les femmes ne sont admises que dans l’administration des postes, et ne peuvent occuper que les directions dont le revenu est inférieur à 2000 francs. Il en est aussi qu’on emploie dans les bureaux du timbre et de l’Imprimerie Royale, mais à titre d’ouvrières plutôt que de fonctionnaires.

La probité, les bonnes mœurs, la droiture du caractère, sont les plus vulgaires et les plus indispensables qualités du fonctionnaire. Quiconque aspire à ce titre doit prouver qu’il en est digne. Plusieurs règlemens expriment cette obligation, tous la supposent. Quant aux preuves à produire, elles ne peuvent être définies, sauf dans quelques postes subalternes, où elles consistent en certificats, témoins souvent trompeurs. Dans toutes les administrations, ceux qui font ou préparent les nominations doivent se livrer à cet égard aux investigations les plus scrupuleuses et les plus sévères. Jusqu’à quel point les opinions des candidats doivent-elles être interrogées et prises en considération ? c’est une question qui, à d’autres époques, a beaucoup agité les esprits.