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religieuses « les règles qui, de tout temps, ont fait la base du droit public français, et que la république devait et voulait maintenir avec fermeté. » Il approuvait en conséquence la dissolution qui avait été prononcée à Lyon contre des associations religieuses non autorisées. Depuis, une innovation assez grave a été introduite dans la législation. La loi du 15 mars 1850, loi organique de l’enseignement, a admis que les congrégations religieuses non autorisées pourraient être reconnues par le gouvernement comme établissemens d’utilité publique, et, à ce titre, fournir des instituteurs aux écoles communales.

Tel est l’état actuel de la législation. Comme on le voit, il en résulte que les congrégations religieuses peuvent être rangées en trois catégories distinctes : celles qui sont légalement autorisées, celles qui sont reconnues comme établissemens d’utilité publique, celles qui existent de fait sans être autorisées ni reconnues. Quelle est la condition légale de chacune d’elles ?

Les congrégations légalement autorisées sont des personnes civiles ; elles peuvent, avec l’approbation du gouvernement, acquérir, vendre, posséder ; elles peuvent, sauf les restrictions portées par la loi et par les règlemens, et avec la même approbation, recevoir des libéralités. Leur existence est garantie. L’autorisation ne peut leur être retirée que par une loi ; seulement les établissemens qui en dépendent, et qui sont autorisés par de simples décrets, peuvent être supprimés dans la même forme. Des caractères essentiels les distinguent de celles que les lois de la révolution ont détruites. Les vœux perpétuels n’y sont point permis ; leurs membres ne sont engagés que temporairement, et encore leur liberté personnelle ne peut jamais être atteinte, car, sauf les actions civiles résultant des engagemens contractés, les portes du monastère doivent toujours s’ouvrir sur leur demande ; ils continuent à jouir de leurs droits civils et de famille et de la pleine disposition de leurs biens, sauf les exceptions relatives aux libéralités qu’ils feraient à leur communauté. Le concordat ayant aboli toute exemption, les congrégations sont soumises à l’ordinaire et placées sous l’autorité spirituelle des évêques. Vis-à-vis des autorités civiles et judiciaires, le droit commun leur est appliqué : aucune exception n’est établie en leur faveur.

Les congrégations reconnues comme établissemens d’utilité publique jouissent de droits moins étendus. La reconnaissance a moins en vue les congrégations en elles-mêmes que l’intérêt public qui la fait accorder ; elle ne procure que les avantages qui en dérivent d’après la loi sur l’enseignement ; elle peut toujours être retirée dans la forme où elle a été accordée. Il est douteux, dans le silence de la loi, que la reconnaissance rende les congrégations qui l’obtiennent habiles à posséder des biens et à recevoir des libéralités ; mais, en admettant