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que cette faculté résulte des règles générales concernant les établissemens d’utilité publique, il est certain qu’elle ne pourrait s’exercer que pour l’objet même en vue duquel la congrégation a été reconnue.

Quant aux congrégations qui ne sont ni autorisées ni reconnues, elles continuent d’être sous l’empire des lois de 1790 et 1792 et du décret de l’an XII. Le gouvernement peut toujours en prononcer la dissolution et prendre les mesures nécessaires pour l’effectuer. Ces restrictions ne sont pas contraires au principe de la liberté des cultes. La liberté des cultes n’implique point le droit de former des congrégations religieuses ; elle peut exister pleinement sans que ce droit soit reconnu. Ces congrégations ont un but religieux, mais elles ne font point partie du culte en lui-même, et ce serait donner au principe une extension excessive et périlleuse que de l’invoquer pour autoriser, en dehors de la surveillance et de l’intervention de la puissance publique, tous les établissemens que le zèle ou la passion religieuse imaginerait.

Cependant aucune peine ne peut, selon nous, être prononcée contre les membres des congrégations qui se forment sans autorisation. Les anciennes lois, les édits, les arrêts des parlemens sont abrogés ; les lois de 90, 92 et le décret de l’an XII ne renferment point de disposition pénale. Les lois relatives aux associations ne leur sont point applicables. En effet, les associations et les congrégations sont deux choses fort distinctes. Les congrégations constituent des corps organisés, perpétuels ; elles ont pour caractères distinctifs l’émission de vœux, l’admission de novices, la soumission à des statuts religieux. Aussi ont-elles toujours été soumises à une législation particulière, autre que celle qui régissait les simples associations. En 1848, on a refusé de les laisser jouir de la liberté accordée aux associations ; en ce moment, les mêmes différences doivent les soustraire à l’application des lois pénales qui ont été récemment remises en vigueur contre les associations.

Le gouvernement n’est donc armé par les lois actuelles, à l’égard des congrégations non autorisées, que du droit de dissolution : c’est un droit dont il est investi au nom de l’intérêt public, mais auquel il ne doit recourir que quand cet intérêt le réclame. Il est deux excès qui doivent être évités avec le même soin : l’un serait de dissoudre toute congrégation non autorisée, quels qu’en fussent le but, le mode d’existence et l’organisation ; l’autre serait de laisser subsister des congrégations qui menaceraient nos institutions politiques, troubleraient la paix des consciences, ou jetteraient la désunion dans les familles.

Nous avons retracé la constitution de l’église catholique en France, les principes qui la régissent, les établissemens qui s’y rattachent. Il nous reste à parler des églises réformées et du culte Israélite.


VIVIEN.