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la politique. Et cependant les nominations et les promotions le regardaient seul. L’armée, une fois votée par les chambres, lui appartenait pour ainsi dire. Il y avait bien un secrétaire de la guerre, ou plutôt à la guerre, secretary at war. Les secrétaires d’état, celui des colonies, celui des affaires étrangères, sont des ministres. Les secrétaires de l’amirauté, de la trésorerie, etc., sont comme nos secrétaires-généraux de ministères. Le secrétaire à la guerre, lui, n’était pas de droit membre du cabinet, quoique M. Fox Maule le fût sous lord John Russell, et M. Sidney Herbert sous lord Aberdeen ; il n’était que le ministre des finances de la guerre. En cette qualité, il tenait en échec le commandant en chef, qui ne pouvait sans lui ordonner un mouvement ou un rassemblement de troupes, parce que c’est une dépense. C’était d’ailleurs le secrétaire qui demandait annuellement à la chambre le vote de l’armée et de la loi qui règle la discipline, muting bill. Il proposait les crédits nécessaires et répondait de leur emploi. Il transmettait à l’armée les décisions royales en matière financière, accordait les demi-soldes, faisait publier officiellement les promotions. Tous les rapports du militaire avec le civil étaient de sa compétence, et sa responsabilité était fort étendue. Point de déplacement de troupes sans son concours, puisqu’il en devait ordonnancer la dépense ; mais c’était le ministre de l’intérieur et non pas lui qui communiquait à cet égard au commandant général les intentions du gouvernement, quand il s’agissait de la sûreté du royaume, et le ministre des colonies, quand il fallait pourvoir à celle des colonies. Les horse guards (on désigne ainsi dans l’usage le commandant en chef, parce qu’il siège à l’hôtel des gardes à cheval), assistés par un adjudant-général et par un quartier-maître général dont la nomination ne regarde pas les ministres, demeuraient et demeurent encore chargés des ordres à donner aux troupes, de la direction du personnel, de l’avancement, de la discipline. Cette autorité échappait à tout contrôle ; mais on ne lui confiait qu’une armée sans ingénieurs ni canonniers. L’artillerie et le génie dépendaient d’un maître-général de l’ordonnance, qui lui aussi jouissait d’une certaine indépendance, communiquait directement avec la reine, et réunissait dans ses attributions les fortifications, le casernement, l’armement, les poudres et salpêtres, la literie, enfin la cuisine et l’éclairage de l’armée. Le personnel à sa nomination était très nombreux ; mais du moins admettait-on qu’il était lié au gouvernement par la solidarité politique. Cependant, comme il a eu rarement place dans le cabinet, son administration restait en dehors du gouvernement ; elle était seulement sur quelques points partagée par le bureau de l’ordonnance, dont il est le chef officiel.

La juridiction militaire est dirigée par un magistrat, le juge