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liage. — Article 6. La proportion de l’or avec l’argent sera d’un à quinze et demi. Un kilogramme d’or vaudra donc quinze kilogrammes et demi d’argent. — Si des circonstances impérieuses forcent à changer cette proportion, les pièces de monnaie d’or seulement seront refondues. » dans les rédactions subséquentes, il y eut un article dont la pensée était la même, mais dont le style était plus législatif[1]. On jugea à propos de l’effacer comme un pléonasme; on pensa que l’article placé en tête de la loi, en dehors du numérotage général des articles, sous le titre de disposition générale, et flanqué du commentaire de l’exposé des motifs, qui est si péremptoire, assurait une situation inexpugnable au principe de la supériorité de l’argent et de l’immutabilité des pièces faites de ce métal, ainsi que de la subordination de l’or. On s’en tint là.

Par cela même que la législation française a le sens que je viens de rappeler, c’est-à-dire qu’elle ne reconnaît la qualité d’étalon qu’à l’argent et qu’elle fait de l’or un métal subordonné, la valeur qui est attribuée à ce dernier par rapport à l’argent est variable, tandis que l’unité monétaire, qui est en argent, rentre dans le système métrique dont elle est un élément immuable, et qu’ainsi la pièce de 1 franc, composée comme elle l’est, ne peut cesser de valoir 1 franc. Elle est assurée d’avoir toujours la valeur du franc parce qu’elle est le franc.

L’éventualité de cette variation des pièces d’or était parfaitement prévue par le législateur de l’an XI. Je viens d’en accumuler les preuves[2]; mais il ne sera pas hors de propos d’entrer dans de nouveaux détails à ce sujet. C’est même utile pour bien apprécier l’état actuel des choses et peut-être pour se placer sur la trace de ce qu’il y aurait à faire. Je rappellerai donc ici d’une manière succincte les motifs de la détermination qui prévalut définitivement au sujet de la consistance et de la forme des pièces d’or, en les puisant à la véritable source, c’est-à-dire dans les rapports émanés de Gaudin, dont l’insistance fit adopter cette solution. Nous n’y gagnerons pas seulement de connaître ces motifs dans leur teneur et leur portée et d’en apprécier le mérite; nous y trouverons aussi, comme on le verra, l’avantage de savoir plus catégoriquement encore les idées que s’était faites Gaudin, interprète du gouvernement en cette

  1. Cet article a reçu lui-même diverses formes. La rédaction du 13 nivôse an X portait : « Le franc (c’est-à-dire l’unité monétaire composée de 5 grammes d’argent au titre de 9 dixièmes de fin) est la mesure invariable de la valeur des monnaies d’or et de cuivre. » Celle des 4 et 10 frimaire an XI disait : « Le franc est la mesure invariable des monnaies fabriquées avec un métal différent. » Cette disposition ne se retrouve plus dans les rédactions des 23 frimaire, 2 nivôse et 17 pluviôse an XI.
  2. C’est dit en toutes lettres dans la rédaction, rapportée plus haut, de l’art. 6 de la loi, telle que l’avait conçue Gaudin.