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à divers seigneurs ; elles soulèvent naturellement des oppositions de la part des propriétaires du sol, qui invoquent l’arrêt de 1698 comme ils avaient, jadis invoqué l’édit de 1601, et ne veulent pas se contenter des indemnités de dédommagement qui leur étaient allouées. Louis XIV cette fois n’ose pas les évincer complètement, mais il stipule un délai de six mois, dans lequel ils doivent ouvrir les mines reconnues dans leurs terrains, sous peine d’être déchus de leur droit au profit du concessionnaire. Plus tard, par des motifs au moins puisés dans la nature toute spéciale de la propriété souterraine, les propriétaires ne purent même user de leur droit que dans le cas où ils possédaient quatre arpens de terre d’une même continuité, et avec cette restriction que les fosses seraient ouvertes à plus de 200 perches de celles du concessionnaire et de 200 toises de celles des autres exploitans. Quoi qu’il en soit, le premier retour aux vrais principes qui doivent régir la matière ne s’opéra que sous les règnes suivans. L’arrêt de 1744, renouvelé par Louis XVI en 1783, vint marquer le premier pas qui doive être signalé dans la voie réglementaire pour les mines de houille ; elles ne purent désormais être ouvertes et mises en exploitation qu’après une permission du contrôleur général des finances. Les exploitans furent assujettis à des déclarations d’ordre et de statistique, à des mesures techniques de sécurité, à des indemnités sérieuses envers les propriétaires du sol ; il ne resta de l’édit de 1601 et de l’arrêt de 1698 que l’exemption du droit de dixième. En 1783, une sorte de règlement pratique fut rédigé, pour l’exploitation des charbons de terre, en des termes qui n’ont pour ainsi dire pas vieilli. Avec les progrès de l’industrie houillère, une sorte de jurisprudence s’établit, par laquelle le contrôleur général des finances s’arrogea le droit d’accorder des permissions provisoires de recherches, de ne donner des concessions houillères qu’aux demandeurs intelligens et suffisamment riches, en exigeant d’eux la justification de travaux sérieux d’exploitation et en tenant la main à ce que les propriétaires du sol, préférés quand cela était possible, eussent au moins dix arpens de terre contigus. À toute époque, la rareté et la cherté du bois sont mises en avant par les demandeurs en concessions houillères. En 1788 par exemple, des bourgeois de Falaise disent dans leur requête que ce charbon servira au chauffage du peuple, qui ne peut continuer à filer pendant l’hiver, vu la rigueur du froid. Dans cette même année, l’Académie des Sciences proposait pour sujet de prix d’histoire naturelle l’indication des faits propres à guider les recherches et les exploitations de houille, et renouvelait sa tentative en 1791, puis en 1793, car le prix ne fut décerné que la troisième fois.

La loi de 1791, qui marque, on s’en souvient, une ère de transition