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de l’église, pour les Romagnes. La clause relative aux duchés était la plus importante, car l’éventualité de la réunion d’un congrès et de l’arrangement des affaires d’Italie sous la sanction collective de l’Europe dépendait de la façon dont elle serait rédigée. La formule des préliminaires de Villafranca : « le grand-duc de Toscane et le duc de Modène rentrent dans leurs états en donnant une amnistie générale, » résolvait la question par une affirmation qui ne laissait plus place à la liberté d’appréciation et d’action des puissances qui auraient été appelées à régler en congrès les affaires d’Italie. Cette stipulation, il faut le reconnaître, a subi dans le traité de Zurich une modification importante. Le libre arbitre des puissances qui seront convoquées au congrès est sauvegardé. En effet, le traité reconnaît aux puissances qui ont pris part à la formation des états de l’Italie, et qui en ont garanti l’existence, le droit de changer les limites territoriales de ceux de ces états qui n’ont pas participé à la dernière guerre, puisqu’il déclare que de pareils changemens ne pourraient avoir lieu sans leur assentiment. Quant aux archiducs, le fait de leur restauration n’est plus affirmé ; seulement une réserve en faveur des droits de ces princes et du duc de Parme est exprimée, réserve qui ne lie, et encore d’un simple lien moral, que les parties contractantes, et qui n’engage en aucune façon les autres puissances à la reconnaissance des droits des princes déchus. On peut faire la même observation au sujet de l’article qui concerne la confédération. Les deux empereurs s’engagent à favoriser de tout leur pouvoir la formation de cette confédération, dont l’objet sera de maintenir l’indépendance et l’intégrité de l’Italie, d’assurer le développement de ses intérêts moraux et matériels, et de veiller à la défense intérieure et extérieure de la péninsule au moyen d’une armée fédérale ; mais les autres puissances demeurent libres de prêter ou de refuser leur concours à cette combinaison. Les états de l’Italie surtout conservent leur pleine liberté d’action, soit vis-à-vis du principe, soit vis-à-vis des ressorts particuliers du système qu’il s’agit d’établir, puisque c’est à leurs représentant qu’est laissée la rédaction du pacte fédéral. Ainsi il y a un éloge que nous ne refuserons pas à ce que nous connaissons du traité de Zurich. Sauf à l’endroit du pape, dont on rappelle les promesses de réformes, réformes pour l’exécution desquelles on stipule le concert des influences française et autrichienne, ce traité n’empiète pas sur les droits des tiers, et laissa suffisamment ouvertes les questions qui doivent en effet rester ouvertes, pour que les autres états puissent participer avec dignité à une délibération générale sur les affaires d’Italie. La réunion d’un congrès peut dépendre de questions qui ne sont pas même indiquées dans le traité de Zurich ; mais il n’y a rien dans ce traité qui rende la réunion d’un congrès impossible.

Un grand moyen de solution est donc ménagé pour les difficultés italiennes ; mais ce moyen n’est pas la solution elle-même. Le plan de la solution qu’il s’agit d’adopter, les expédiens pratiques qui pourraient rendre ce plan réalisable, demeurent en question. Voilà maintenant le problème. Deux documens d’une inégale importance viennent à l’instant même d’éclairer l’une des solutions qui peuvent être mises en avant : nous voulons parler d’une brochure publiée par un écrivain autrichien, le chevalier Louis Debrauz, sous ce titre : La Paix de Villafranca et les Conférences de Zurich, et de