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pour permettre au gouvernement d’aviser après expérience faite. Amis et ennemis du principe de la limitation réclamaient également la suppression de ce chiffre, les uns parce que les abus ne leur semblaient pas moins nombreux et moins graves dans les petits ateliers que dans les grands, et les autres parce qu’ils ne voulaient pas être assujettis à des restrictions dont les ateliers moins importans se trouvaient exonérés. La commission, pour ne pas descendre jusqu’aux ateliers de famille, avait adopté cette rédaction : « toute fabrique occupant plus de dix ouvriers, ou plus de cinq personnes (femmes, enfans, adolescens) soumises aux prescriptions de cette loi. » La commission maintenait l’âge d’admission (huit ans) et le travail de huit heures effectives pour les enfans de huit à douze ans ; le travail des adolescens était réduit à onze heures effectives trois jours par semaine, et l’heure retranchée au travail devait être ce jour-là passée à l’école. Cette modification réduisait le travail des adolescens à soixante-neuf heures par semaine, comme en Angleterre. Le travail des filles et des femmes était pour la première fois réglementé et fixé à douze heures par jour. Enfin la commission, et c’était là peut-être la réforme capitale, parce qu’elle contenait l’avenir de la loi, adoptait le principe anglais de l’inspection salariée. Elle créait quatre inspecteurs-généraux, assistés chacun d’un inspecteur divisionnaire et de comités d’inspection locale, en exprimant le désir que le nombre des inspecteurs divisionnaires pût être prochainement porté à seize.

Le gouvernement, il faut le dire à son honneur, accepta le projet de la commission, qui allait être voté au moment de la révolution de février. On sait qu’un décret rendu le 2 mars 1848 réduisit la journée des adultes à onze heures pour les départemens et à dix heures pour Paris, et qu’une loi du 9 septembre 1848, rapportant ce décret, fixa uniformément la journée de travail pour tous les ouvriers à douze heures. La question de la limitation du travail est tout autre quand il s’agit des enfans et quand il s’agit des adultes. S’il en fallait une preuve, nous dirions que, durant la longue discussion à laquelle donna lieu l’abrogation du décret du 2 mars, le travail des enfans fut à peine mentionné. Un des orateurs qui combattirent le plus énergiquement le principe de la limitation pour les adultes, M. Besnard, déclara en termes formels qu’il l’acceptait pour les enfans. On peut néanmoins s’étonner que l’assemblée, en limitant à douze heures le travail des adultes, n’ait pas songé à réformer la loi de 1841, qui permet huit heures de travail pour les enfans de huit à douze ans, et qui, en limitant à douze heures le travail des adolescens âgés de moins de seize ans, a évidemment pour but de les empêcher de travailler autant que les hommes faits.