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laisser prendre deux heures pour son instruction sur la journée de travail, d’où il résulte que, d’après la loi de 1841, le maître est obligé d’envoyer l’enfant à l’école, et que, d’après la loi de 1851, il est tenu seulement de ne pas lui refuser le temps et la permission d’y aller.

Au lieu de laisser subsister deux lois qui traitent de la même matière d’après des principes différens et y perdent l’une et l’autre en précision et en autorité, si on avait remanié en même temps toute la législation relative au travail des enfans, voici ce qu’on aurait fait : on aurait mis dans la première loi tout ce qui est impératif, c’est-à-dire tout ce qui concerne la santé et l’éducation, et l’on aurait généralisé cette loi en supprimant les paragraphes 2 et 3 de l’article premier, après quoi on aurait mis dans la seconde loi tout ce qui est facultatif, c’est-à-dire tout ce qui a trait à l’enseignement de la profession.

La première loi, avec les modifications que le temps et le progrès des idées ont rendues nécessaires, aurait pu être conçue à peu près ainsi : « Article 1er. Aucun enfant ne peut être employé, comme apprenti ou comme ouvrier, dans la grande ou dans la petite industrie, avant l’âge de huit ans révolus. — Article 2. Aucun enfant au-dessous de seize ans ne peut être employé à des travaux de nuit. — Article 3. Aucun enfant au-dessous de douze ans ne peut être employé plus de six heures sur vingt-quatre. — Article 4. Tous les enfans employés dans la grande ou dans la petite industrie iront à l’école, savoir : les enfans de huit à douze ans tous les jours, les enfans de douze à seize ans trois fois par semaine. La durée de la classe sera de deux heures, prises sur la journée de travail. Les patrons seront obligés, sous peine d’amende, de tenir la main à l’exécution du devoir scolaire. » Cette loi faite, on n’aurait plus mis dans la loi relative aux contrats d’apprentissage que ce qui concerne les contrats d’apprentissage, c’est-à-dire l’enseignement de la profession. Telle est la première réforme que nous voudrions voir introduire dans la législation sur le travail des enfans.

Une seconde réforme, qui tient au même ordre d’idées, consisterait à rattacher à la loi sur l’apprentissage et à la loi sur le travail des enfans dans les manufactures la loi projetée sur l’enseignement professionnel. Ce sont moins trois lois différentes que les trois titres d’une loi unique.

Nous n’avons pas à nous étendre ici sur l’enseignement professionnel, car nous pensons qu’on se donne inutilement beaucoup de peine pour le créer. Il existe depuis 1833 sous le nom d’écoles primaires supérieures, et nous en avons le type amélioré et perfectionné dans l’école Turgot à Paris et dans l’école La Martinière à