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construction pourrait être réduite à un taux bien moindre, grâce à de sages tolérances dans le tracé et l’exécution des travaux. On a imaginé de plus qu’il serait moins difficile de réunir les fonds nécessaires, si considérable que la dépense fût encore, en faisant appel au concours simultané de tous les intéressés ; enfin on a jugé que le réseau ferré, au lieu de ne desservir que des grandes lignes où le trafic local s’efface presque en comparaison du transit, pénétrerait grâce à de nouvelles combinaisons économiques jusque dans les contrées qui ne peuvent l’alimenter que par leurs ressources propres. De là est venue l’idée d’assimiler, au point de vue légal et administratif, les chemins de fer dont il s’agit aux chemins vicinaux et de leur appliquer le bénéfice de la loi du 21 mai 1836, qui a donné aux départemens et aux communes de puissans moyens d’exécuter des travaux de ce genre. Il est peut-être à propos de rappeler d’abord les dispositions principales de cette loi et les résultats qui en sont sortis.


I


Au commencement de ce siècle, les chemins vicinaux n’existaient guère qu’à l’état de sol naturel, sauf peut-être quelques portions qui accédaient aux châteaux de riches propriétaires. Aucune ressource fixe ne leur était attribuée. Les travaux d’entretien étaient nuls, à moins que l’on ne veuille compter à ce titre l’obligation imposée aux paysans, en certains pays, de labourer en travers les chemins contigus à leurs champs afin de combler les ornières. Lors même que la paix fut rétablie en Europe et que le besoin de bonnes voies de communication devint plus pressant, les communes se trouvèrent hors d’état de créer leur vicinalité, ou bien, si quelqu’une d’entre elles était disposée à y consacrer des ressources extraordinaires, elle se trouvait paralysée par l’inertie ou la mauvaise volonté des communes voisines.

C’est à cet état de choses que la loi de 1836 dut remédier. Elle dota d’abord la vicinalité de ressources spéciales, soit par des centimes additionnels au principal des contributions directes, soit par des prestations en nature. Il fut posé en principe pour la première fois que l’entretien des chemins auxquels le classement a donné une existence légale est une dépense obligatoire du budget des communes. En outre des chemins qui assurent les communications intérieures de chaque commune, le législateur prévit que les voies qui intéressent plusieurs communes limitrophes pourraient être construites et entretenues par les ressources combinées de ces communes en proportion de l’utilité que chacune en doit retirer. Enfin les chemins vicinaux plus importans, qui assurent à un certain