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est louée par le duc de Richmond 2,000 livres sterling par an. En Irlande, la pêcherie de Galway, appartenant à MM. Ashworth frères, qui en 1851 ne leur rapportait que 6,500 francs net, donnait 47,500 fr. en 1862, ce qui représente un produit brut de 105,000 fr. L’établissement de pisciculture de Stormontfield, institué par les soins d’un syndicat de propriétaires pour le repeuplement de la Tay et de ses affluens, a suffi pour porter le fermage de cette rivière en 1862 au chiffre de 351,000 francs, au lieu de 199,330 francs, chiffre de la location en 1853. On pourrait multiplier ces exemples, qui montrent quels résultats on peut obtenir par des soins intelligens et une surveillance suffisante. Quelques-unes de ces exploitations de pêche appartiennent à des particuliers en vertu d’anciennes concessions ; mais la plupart sont organisées par des syndicats de propriétaires qui louent la rivière en commun, et en tirent un bénéfice proportionnel à l’étendue possédée par chacun d’eux.

La législation est assez compliquée, et n’est pas la même dans les trois royaumes : en Irlande et en Écosse, la pêche du saumon est considérée comme appartenant à la couronne, tandis qu’elle est libre en Angleterre ; mais le gouvernement en général n’use pas de son droit et laisse les riverains en jouir à leur gré, sous la condition de se soumettre aux règlemens établis. Il a institué récemment à cet effet un personnel de conservateurs-inspecteurs qui relèvent du bureau des travaux publics, et qui sont chargés de la surveillance de la pêche. Ce sont eux qui fixent les époques où l’on peut s’y livrer ainsi que les dimensions des filets à employer ; ils prescrivent également, quand il y a lieu, la construction d’échelles sur un plan arrêté à l’avance. Indépendamment de ces fonctionnaires, qui sont payés par l’état, il y a par circonscription de pêche un conseil des conservateurs constitué par les propriétaires, lequel nomme les gardes-rivières, vérifie les comptes et répartit entre les intéressés les bénéfices et les dépenses.

Ces heureux résultats avaient fait supposer que les institutions auxquelles ils sont dus pourraient être introduites en France. La plupart de nos cours d’eau étaient autrefois peuplés de saumons qui ont en partie disparu par suite de l’établissement de barrages et des abus de tout genre auxquels cette pêche avait donné lieu. Afin de porter remède à cette situation, le gouvernement, en 1865, fit voter par le corps législatif une loi qui l’autorise à établir des échelles partout où il le juge nécessaire et qui prohibe le colportage des poissons pendant la saison du frai. Précédemment, à la suite d’un rapport du 21 septembre 1859 adressé par M. Coste à l’empereur, la surveillance de la pêche, qui, dans les rivières non canalisées, était autrefois confiée à l’administration des forêts, avait