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Page:Revue des Deux Mondes - 1871 - tome 96.djvu/110

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étudiant en médecine entré dans l’armée comme médecin volontaire d’un an. Tout d’abord une faveur importante lui est facilement accordée, celle de reculer jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et même de vingt-six ans le moment de sa présence sous les drapeaux. Il peut donc terminer ses études et acquérir par l’examen d’état, lequel correspond à notre doctorat en médecine, le droit légal à l’exercice professionnel. Non-seulement il le peut, mais il le doit, car, d’après l’ordonnance du 20 février 1868, « les médecins qui ont reçu l’autorisation d’entrer au service après l’âge de vingt-trois ans contractent l’engagement de satisfaire à l’examen d’état avant de servir comme médecins. » Lorsque l’étudiant en médecine ou le jeune docteur s’est présenté au médecin en chef de l’armee-corps, il est attaché à un corps de troupes et y fait, tant au régiment qu’à l’hôpital de la garnison, son stage de médecin militaire. L’année expirée, il entre dans la réserve et se trouve alors en « position de congé ; » dès qu’il a satisfait à l’examen d’état, il est promu au grade de sous-aide. Toutefois, en cas de mobilisation de l’armée, comme il serait pénible à un médecin livré à la pratique civile depuis un certain nombre d’années de figurer dans la médecine militaire avec le grade le plus inférieur, la plupart des sous-aides se mettent en position de devenir aides-majors : — il faut pour cela qu’ils fassent pendant six semaines dans un corps de troupes le service de sous-aide. A l’expiration de ce stage, un certificat donné par le médecin du régiment, approuvé et contre-signé par le médecin-général du corps, constate que le postulant, aussi bien par sa conduite privée que par son application au service et ses qualités morales, mérite de faire partie du corps de santé. L’élection se fait dans une assemblée composée des médecins militaires de la circonscription ayant rang d’officiers. Le certificat sert de base principale d’appréciation. Si les renseignemens fournis sur le candidat sont favorables, l’assemblée ratifie la candidature ; si la majorité est opposée à la réception, le sous-aide est renvoyé tout de suite et continue à servir dans son grade ; si quelques votes seulement sont défavorables, les médecins opposans doivent motiver leur opinion, et le médecin-général du corps juge si ces observations doivent être prises en considération. Comme ces formalités et le certificat, ont trait non point aux capacités médicales, mais seulement à la connaissance du service militaire et à la moralité du candidat, l’article 12 de l’ordonnance exempte de la présentation de certificat et même de l’élection les médecins qui, ayant satisfait au service militaire comme soldats, et se trouvant en position de congé en qualité d’officiers, désireraient entrer dans le corps de santé comme aides-majors. Aussitôt après sa nomination, laquelle est faite par le roi sur la proposition du médecin en chef de l’armée, le nouvel