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la division pour le grade d’aide-major ; cette proposition doit être ; accompagnée d’un certificat d’approbation délivré par le commandant du corps. Les sous-aides sont proposés par rang d’ancienneté ; mais, si le plus ancien, n’est pas jugé digne d’une proposition, soit par le commandant, soit par le médecin en chef du corps, on lui substitue le sous-aide qui le suit immédiatement sur la liste ; le sous-aide non proposé peut cependant l’être ultérieurement. La promotion au grade d’aide-major est précédée de l’élection dont nous avons indiqué les conditions. Le médecin-général-major de l’armée adresse un rapport au roi, lequel signe la nomination, et l’aide-major fait partie du cadre des médecins militaires du service actif.

L’avancement est réglé de la manière suivante. L’article 22 de l’ordonnance du 20 février 1868 spécifie que, dans les propositions d’avancement, on doit surtout avoir égard à l’ancienneté, que l’avancement hors tour, existait seulement pour les médecins de service actif, ne peut avoir lieu que pour des motifs exceptionnels, lesquels doivent être énoncés dans l’acte de proposition, enfin qu’on ne peut arriver au grade de médecin principal sans subir un examen médical et militaire. Les médecins en position de congé peuvent sur leur désir être promus dans le service actif, mais il faut qu’un rapport spécial soit adressé au roi par le médecin-général-major, rapport établissant leurs services antérieurs dans l’armée, leurs titres scientifiques. La nomination est faite par le roi.

En Italie, l’ordonnance du 10 octobre 1855 relative ai l’avancement renferme des dispositions qui méritent d’attirer l’attention ; Le passage d’une classe à une autre dans le même grade a lieu par voie d’ancienneté ; mais on ne peut passer à un grade supérieur sans un concours qui est en même temps un examen d’aptitude. Lorsqu’une vacance se produit, trois candidats du grade immédiatement inférieur sont appelés à concourir : deux sont désignés par leur rang d’ancienneté, le troisième par le choix du conseil de santé. Lorsqu’après deux examens successifs un de ces trois candidats, tout en étant reconnu apte à passer au grade supérieur, n’a pu être nommé, il peut être promu à la première place vacante, sans avoir à passer de nouvel examen ; mais, si deux examens successifs, ont montré que l’un des candidats n’a pas les capacités nécessaires pour acquérir le grade supérieur, il est exclu de tout avancement (art. 17). Il est à peine besoin de faire remarquer combien de pareilles dispositions, par leur rigueur même, doivent entretenir les habitudes d’étude et de travail si nécessaires dans tous les corps de l’armée, surtout dans les corps savans, comme l’est la chirurgie militaire.

Revenons à la Prusse : peut-on, avec l’organisation dont nous venons de tracer les caractères principaux, suffire aux nécessités du