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Sur la gravité du mal, l’accord était à peu près unanime ; mais cette unanimité cessait dès qu’il était question du remède. Les uns voulaient une loi générale, les autres des règlemens administratifs variant suivant les localités. Les projets de loi proposés par le gouvernement portaient la trace de ces hésitations de l’opinion. On trouverait dans les longs débats de cette époque l’analyse des nombreuses et graves difficultés qu’il s’agissait de résoudre ; les rapports de MM. Renouard et Charles Dupin, entre autres, en contiennent l’exposé fidèle. Les questions relatives à l’intervention de l’état dans l’organisme industriel sont toujours fort délicates. Dans le cas présent, le problème se complique de considérations spéciales : la minorité de l’enfant et le respect de l’autorité paternelle, « Nous vous enfermons dans un dilemme, disaient les adversaires de la loi. Ou bien l’enfant qui travaille et gagne un salaire doit être, comme l’ouvrier adulte, maître absolu de son travail, et nul n’a le droit de l’entraver dans l’exercice de son industrie ; si vous lui imposez des limites, il n’y a aucune raison pour que vous ne réglementiez pas également le travail des adultes (et une certaine partie de la chambre ne reculait pas devant cette extrémité). Ou bien vous considérez l’enfant comme un rameur, et alors sa tutelle appartient non à l’état, mais à son père. Respectez les droits de la famille. » On répondait que le fait de gagner un salaire ne changeait pas la condition de l’enfant : le petit ouvrier des fabriques est comme les autres enfans, un mineur soumis à l’autorité paternelle ; mais celle-ci doit être contenue en certaines limites. Dans les états modernes, la puissance du père de famille n’est pas supérieure à la loi ; elle est définie par elle. Nos codes accordent à l’enfant de sérieuses garanties contre les mauvais traitemens, la brutalité, l’insuffisance des alimens ; bien plus, le législateur lui assure la conservation intacte d’une partie de la fortune du père, sans que ce dernier ait le droit d’en user à son gré. Dès lors pourquoi la loi n’interviendrait-elle pas quand le chef de famille voudrait contraindre l’enfant à des travaux excessifs qui altèrent sa santé, empêchent son instruction, arrêtent pour jamais son développement moral et physique ? Ne serait-ce pas revenir aux plus dures théories des Romains sur l’omnipotence paternelle ? « Nous proclamons le droit des pères, disait le rapporteur, M. Charles Dupin, mais le droit prétendu de vendre sans contrôle et sans frein la force, la santé, la vie de leurs enfans, nous voulons que la loi l’interdise, le flétrisse et le châtie dans la personne des pères indignes de ce saint nom. »

Le principe fut admis, mais avec toute sorte de ménagemens pour l’autorité paternelle. La loi par scrupule ne réalisa pas la dernière partie du vœu du rapporteur : elle ne voulut point frapper