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l’histoire de France qui nous occupe, nous sommes aussi loin de prétendre tout rapporter aux états-généraux que de consentir à leur laisser tout refuser. Dès nos premières pages, nous avons reconnu qu’on ne pouvait chercher en eux une institution régulière de gouvernement. Leur droit d’initiative n’avait point pour sanction le pouvoir législatif. Lorsqu’après chaque session les députés regagnaient leurs provinces, ils laissaient derrière eux non pas des réformes, mais des doléances, non pas des lois, mais des vœux. Il n’en est pas moins vrai que ces doléances et ces vœux sont le fondement de l’organisation de la France dans son ensemble comme dans la plupart de ses détails. Et si nous n’hésitons pas devant cette affirmation, c’est que nous n’en sommes plus réduits à accepter sur parole des hypothèses, des jugemens de seconde main, — c’est que, grâce à M. Picot, nous avons sous les yeux les pièces du procès non plus dispersées et confuses, mais ordonnées, dépouillées, mises en lumière. Ces tableaux synoptiques où se trouvent rapprochés, article par article, les cahiers des états avec les ordonnances royales qui suivirent de plus ou moins près chaque session, ce ne sont point des conjectures historiques, ce sont des constatations matérielles, ce sont des sommaires législatifs, des résumés de faits indiscutables.

Que ne pouvons-nous ici les passer tous en revue ? Que ne pouvons-nous descendre dans le détail de nos anciennes institutions, et montrer par le menu les ordonnances royales puisant dans les cahiers non pas seulement leurs tendances, leurs principes, mais leurs dispositions, leurs articles, souvent leur rédaction même ? Nous ne l’ignorons point, ces grandes ordonnances, qui sont comme les jalons de notre histoire législative, n’étaient pas la plupart du temps des conquêtes irrévocables. Tantôt, mal promulguées, à peine connues, elles s’éteignaient dans un rapide oubli ; tantôt des réactions violentes les faisaient disparaître, tantôt enfin le pouvoir même, qui n’avait pu les refuser, les méconnaissait volontairement, — témoin les ordonnances de 1355-56, si bien tombées en désuétude que les états de Tours en réclamaient la lecture publique, témoin l’ordonnance de 1413, déchirée au bout de trois mois, témoin les ordonnances de 1560, de 1563, de 1566, de 1579, si promptement oubliées qu’il fallait dès 1597 des prescriptions formelles pour en rappeler l’observation.

Mais, si les ordonnances étaient éphémères, les états étaient persévérans, et ce n’est point là leur moindre titre de gloire. A chaque session nouvelle, les réformes conquises par la session précédente et perdues dans l’intervalle étaient à nouveau réclamées et le plus souvent obtenues, sauf à subir encore de nouvelles vicissitudes. Voici par exemple le droit de prise ou de pourvoirie,