Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 105.djvu/468

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

clause d’un prix de fermage. On voit souvent le propriétaire exiger le paiement d’une redevance annuelle et en fixer le chiffre dans l’acte. « Vous me paierez, écrit-il, à titre de cens telle somme de deniers, et moyennant que vous vous acquittiez exactement de ce qui m’est dû, vous conserverez la terre toute votre vie. » Quelquefois on prend soin de spécifier qu’en cas de retard de paiement le bénéficiaire ne sera pas évincé et qu’il sera seulement tenu de payer une redevance double. Il nous a été conservé un acte daté de 625 et qui est ainsi conçu : « vous m’avez permis de tenir par votre bienfait, ma vie durant, ce domaine avec ses appartenances et dépendances ; de mon côté, je me suis soumis envers votre église au cens annuel de 4 livres de cire, de 6 livres d’huile, d’un bâton pastoral et d’un manteau pour l’évêque, de deux mesures de vin pour les chanoines, d’une demi-livre d’argent ; si je suis en retard pour le paiement, j’en porterai l’amende, mais je ne perdrai pas la terre. »

Une seconde espèce de convention est nettement indiquée dans es formules suivantes. D’une part, le bénéficiaire signe cet écrit : « je vous ai demandé, et votre bonté m’a accordé de tenir par votre bienfait une terre qui est à vous ; en échange de cette jouissance et aussi pour le salut de mon âme, je vous ai fait donation de telle terre qui était ma propriété par héritage. Tant que le vivrai, j’aurai la tenure et jouissance de ces deux terres ; je ne pourrai ni les aliéner, ni en diminuer la valeur, ni en tirer autre chose qu’un légitime usage ; à ma mort, l’une et l’autre seront reprises par vous. » Le concédant répond : « D’après votre prière, notre bonté s’est résolue à vous faire le bienfait de notre terre ; de votre côté, pour reconnaître notre bienfait, vous nous avez fait donation d’un bien qui était à vous par alleu ; ce même bien, vous nous l’avez demandé ; et nous vous le concédons à titre de bienfait, pour que vous en jouissiez pendant votre vie ; à votre mort, l’une et l’autre terre rentreront en notre puissance. » Ce pacte est exactement le même que celui qu’indiquait une loi impériale du Ve siècle.

Il est une condition que l’on s’attend à rencontrer et que l’on cherche naturellement parmi celles qui étaient attachées au bénéfice ; c’est celle du service militaire. On ne la trouve dans aucun acte, dans aucune formule du VIe ou du VIIe siècle. C’est que le bénéfice en ce temps-là n’avait nullement le caractère militaire qui a été plus tard inhérent au fief ; il s’en faut beaucoup qu’il fût spécialement affecté à récompenser des guerriers. Les actes et les diplômes nous montrent les bénéfices conférée à toute sorte de personnes, à des clercs, à de petits cultivateurs, à des lites, même à des