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LA
JUSTICE EN ALGERIE

LES TRIBUNAUX INDIGENES.

Au temps de nos conquêtes, nous avions pour principe, dès qu’un pays était annexé à la France, d’y promulguer aussitôt le code civil et l’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII, qui édicte que, partout où le code civil devient applicable, les législations locales disparaissent. C’est ainsi qu’une même législation civile régissait les ressorts des cours impériales de Turin, de Bruxelles et de Lyon, que notre code s’introduisit en 1810 dans la Hollande, qui l’a gardé et même importé dans ses plus lointaines possessions, notamment parmi les populations musulmanes de Java. Cette substitution de la loi française au droit local pouvait en définitive être sans grand inconvénient rendue aussi absolue dans les états européens, parce qu’il existait déjà entre ces états et la France le lieu commun de la civilisation chrétienne ; mais il ne parut ni équitable ni politique d’appliquer rigoureusement des le début la même règle aux populations indigènes de l’Algérie, si différentes de nous par les idées et les mœurs. Tandis que les puissances étrangères, admettant volontiers, comme un principe de droit public international, que notre loi régnât sans partage aux lieux où flottait le drapeau tricolore, ne songeaient point à réclamer pour leurs nationaux établis en Algérie des conditions civiles différentes de celles dont ils jouissaient en France et acceptaient la suppression des justices consulaires, les institutions judiciaires des israélites et des musulmans furent donc maintenues. Chaque communauté conserva sa législation et ses tribunaux