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paie déjà le droit d’assister aux cours sous la forme d’un impôt trimestriel appelé inscriptions, il aura, s’il veut suivre les cours rétribués, à porter une double charge pécuniaire. Ce serait une opération risquée et difficile de remanier le système financier de nos facultés et de supprimer un impôt qui a sa raison d’être, puisqu’il représente la part que perçoit l’état en échange des cours publics fails par les professeurs et par les maîtres de conférence. Remarquons toutefois que, d’une manière plus ou moins ostensible, la double charge existe déjà. Ainsi dans la faculté de médecine, aux leçons professées à la faculté viennent s’ajouter de nombreux cours faits à l’école pratique, et d’autres cours professés à domicile par des savans sans mandat officiel et enseignant pour leur propre compte. Bon nombre d’étudians se forment dans ces cours payans, où les leçons sont plus fréquentes, les communications avec le maître plus aisées. Pour l’étude du droit, on trouve aussi des répétiteurs, quelquefois des hommes instruits et distingués, faisant chez eux un cours qui à tous égards serait plus convenablement placé à l’université. On ne fera donc que régulariser et entourer de plus de garanties une pratique qui, dans le droit et dans la médecine, existe déjà. A l’imitation de ce qui se passe en Allemagne, les étudians sans fortune pourraient obtenir dispense ou ajournement de tout ou partie des honoraires. Quant aux élèves en sciences et en lettres, qui d’ordinaire sont les moins favorisés de la fortune et qui jusqu’à présent étaient aussi les moins nombreux, on pourrait douter avec raison qu’ils fussent en état de soutenir par leurs subsides l’existence des cours libres. Mais, outre que les bourses accordées par le ministère et par les villes interviendront ici fort à propos, nous verrons bientôt comment ces facultés, jusqu’à présent déshéritées, doivent peu à peu prendre vie et se recruter en élèves.

Pouvons-nous aller plus loin? Pour que le fair play entre docteurs libres et professeurs appointés fût pleinement assuré, ne faudrait-il pas encore quelque chose? Il existe dans les universités allemandes un article de règlement dont généralement on parle très peu, qui n’est même pas consigné dans les nombreux recueils où se trouvent coordonnés les lois et statuts relatifs à l’enseignement supérieur, et dont le sens est que les étudians ne seront admis à l’examen final que si, durant tout leur séjour à l’université, ils se sont fait inscrire chaque semestre au moins à deux cours privés (c’est-à-dire payans). La conséquence de cette disposition, c’est que peu à peu toutes les parties importantes de l’enseignement ont été transportées dans les cours payans, tandis que pour les cours publics on garde les expositions brillantes et sans application immédiate. Il est si vrai que le centre de gravité est placé dans les cours privés, qu’un professeur qui ne voudrait faire que des cours gratuits éveillerait une