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d’une école souvent visitée par eux et y enverraient en grand nombre les petits vagabonds qu’on n’hésiterait plus alors à traduire devant leur juridiction.

Des écoles analogues pourraient ensuite être ouvertes à l’intérieur ou dans le voisinage des grandes villes où le vagabondage des enfans a pris certains développemens, villes de commerce ou de plaisir, car dans les villes manufacturières (le fait est à remarquer) le travail dans les fabriques, auquel les enfans ne sont appliqués que de trop bonne heure, a au moins l’avantage de les préserver du vagabondage. Quant aux enfans, en beaucoup plus petit nombre, qui vagabondent dans les campagnes, pour ne pas les envoyer à la colonie correctionnelle, on pourrait les confier à des établissemens de charité certifiés, qui consentiraient à les recevoir et à les élever en commun avec des enfans orphelins ou abandonnés. Ce système, déjà mis en pratique en France pour les jeunes filles, a donné d’excellens résultats en Belgique dans les deux magnifiques établissemens de Ruysselède pour les garçons et de Beernem pour les filles. Si l’administration pénitentiaire prenait le parti d’en généraliser l’application, elle obtiendrait l’avantage de diminuer encore le nombre des enfans envoyés dans les colonies correctionnelles, où le séjour (dût-on même donner à ces colonies le nom mieux choisi d’écoles de réforme) imprimera toujours, quoi qu’on fasse, à l’enfant une certaine flétrissure. Mais je ne crois pas qu’il soit possible d’aller aussi loin que certaines personnes le proposent et d’enlever à l’administration pénitentiaire la surveillance des établissemens de jeunes détenus pour la transférer à l’assistance publique. Une très forte objection s’élève contre ce transfert : c’est que l’assistance publique n’est pas une administration unique exerçant son action sur toute l’étendue du territoire, mais une administration départementale, ici fortement organisée comme à Paris, là représentée par un simple commis dans un bureau de préfecture, et n’ayant d’ailleurs ni qualité ni compétence pour exercer cette attribution de la puissance publique qui consiste à surveiller l’exécution des sentences de la justice. C’est là encore un de ces projets un peu chimériques que l’excellente intention de ses auteurs ne parviendra jamais à mettre en pratique.

Peut-être enfin y aurait-il lieu d’introduire dans la procédure suivie contre les jeunes délinquans une réforme plus délicate dont le principe a été soutenu devant le conseil supérieur des prisons par le directeur habile et dévoué de l’administration pénitentiaire et par un magistrat qui occupe aujourd’hui une situation éminente à la cour de cassation. Ce serait de rétablir, pour les jeunes délinquans, en étendant même quelque peu ses pouvoirs, la juridiction de la chambre du conseil, telle qu’elle avait été créée par les articles