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Page:Revue des Deux Mondes - 1878 - tome 30.djvu/277

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127 et suivans du code d’instruction criminelle. Aux termes de ces articles, c’était à la chambre du conseil, composée d’au moins trois juges et siégeant hors de l’audience publique, qu’appartenait, une fois l’instruction terminée, le droit, aujourd’hui dévolu au juge d’instruction seul, de renvoyer l’inculpé, s’il y avait lieu, devant le tribunal correctionnel. Il y aurait avantage à rétablir pour les jeunes délinquans ce degré de juridiction, en donnant à la chambre du conseil le droit, au cas où elle reconnaîtrait l’absence du discernement, d’ordonner que l’enfant serait néanmoins soumis à l’éducation correctionnelle en vertu de l’article 66 du code pénal. Aucune garantie ne serait ainsi enlevée à l’enfant, puisque jamais une condamnation proprement dite ne pourrait être prononcée contre lui, et que d’ailleurs ce seraient des juges du même ordre et en même nombre que ceux composant le tribunal correctionnel qui seraient appelés à statuer sur son sort. Mais on éviterait ainsi à l’enfant la comparution, toujours flétrissante, à l’audience publique, sur le banc des voleurs, et peut-être les magistrats, mis en contact plus direct avec l’enfant, plus libres de l’interroger et de s’enquérir des conditions de son existence antérieure, rendraient-ils en sa faveur des décisions mieux instruites et mieux méditées.

Quoi qu’il en soit de cette suggestion, une chose est certaine : c’est que toutes les questions qui concernent le sort des jeunes délinquans et en particulier des jeunes vagabonds préoccupent depuis assez longtemps l’opinion publique pour qu’il appartienne aujourd’hui au gouvernement d’en provoquer la solution définitive. Il ne faut pas nous dissimuler qu’après avoir servi de modèle à l’Europe par la création de Mettray et par la loi de 1850, nous nous sommes laissé dépasser depuis quelques années, et que l’Angleterre par la création des écoles industrielles, la Belgique par la judicieuse organisation pratique de ses établissemens, nous offrent certainement des modèles à imiter. Il est temps qu’une initiative résolue nous fasse sortir de cette infériorité. Ce ne sont assurément pas les travaux préparatoires qui manquent. La commission pénitentiaire de la dernière assemblée nationale avait préparé un projet de loi que précédait un très substantiel et vigoureux rapport de M. Voisin. Ce projet a été discuté de nouveau et adopté dans ses dispositions les plus essentielles par le conseil supérieur des prisons. Que le gouvernement saisisse la chambre des députés ou mieux le sénat de l’un ou l’autre de ces projets, complété par quelques dispositions relatives aux écoles industrielles, et, tout en rendant à l’enfance malheureuse ou coupable un service signalé, il aura ouvert à nos législateurs un champ de discussions beaucoup plus fécond que celui où certains réformateurs voudront les forcer peut-être à s’engager.


OTHENIN D’HAUSSONVILLE.