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le montant de ces divers revenus déterminés à l’aide de présomptions différentes, la loi appliquait la taxe proportionnellement.

L’exposé des motifs de la proposition ajoute que le rehaussement de 20 pour 100 des contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres au préjudice des contribuables riches ou aisés n’est que la juste compensation de l’exagération des impôts de consommation qui grèvent principalement les populations ouvrières. Les taxes indirectes payées par les classes ouvrières pèsent-elles exclusivement sur elles, ainsi qu’on le dit? Par l’effet de l’incidence de l’impôt, ne viennent-elles pas, en réalité, augmenter le chiffre des salaires et ne sont-elles pas, enfin de compte, supportées définitivement par ceux qui paient le travail des ouvriers? Ces difficiles questions ne peuvent pas être traitées incidemment dans cette étude. A supposer d’ailleurs que les droits de consommation dussent être modifiés, en vue d’une meilleure répartition des charges publiques, ce ne serait pas par les moyens indiqués dans la proposition qu’on devrait réaliser la réforme : l’augmentation de 20 pour 100 des contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres, n’est en réalité rien autre chose que l’équivalent d’une création de centimes additionnels généraux au principal de ces trois contributions directes. C’est la reproduction, sous une autre forme et avec une notable exagération, de la demande faite antérieurement par le gouvernement pour équilibrer les recettes et les dépenses de 1875. Le ministre ne proposait que dix centimes additionnels; néanmoins sa demande a été rejetée par l’assemblée nationale. Les vingt centimes additionnels proposés par M. Eymard-Duvernay semblent donc avoir moins de chances encore d’être accueillis par les chambres. La forme nouvelle qu’il a donnée à la demande ne la rend pas plus acceptable, car sa proposition a, au contraire, des inconvéniens graves que ne présente pas la création directe des centimes additionnels; elle apporte, en effet, dans la répartition des impôts existans un trouble sérieux, dont l’auteur ne paraît pas s’être préoccupé : elle met à la charge du propriétaire de l’immeuble une partie de l’impôt des portes et fenêtres, que la loi du 7 messidor an vu fait supporter exclusivement par le locataire ; elle change la nature de cette partie de l’impôt, qui est une taxe générale sur les revenus du locataire; elle la convertit en une contribution sur le revenu foncier. Le principal de la contribution des portes et fenêtres n’aurait pas le même caractère que l’accessoire qui y est ajouté ! Ce serait véritablement une conception étrange. Ajoutons que l’exemption de la nouvelle surtaxe en faveur des trois cotes réunies qui ne dépasseraient pas 25 francs, ne serait pas seulement contraire à l’égalité qui est le principe fondamental de nos impôts directs, elle créerait en outre, dans notre législation fiscale, une contradiction