leurs nationaux contre l’établissement de certaines taxes ; » mais que cette protection s’exercerait à l’avenir comme dans le passé, par des moyens purement diplomatiques, « tout empiétement des nouveaux tribunaux sur le domaine administratif » devant être sévèrement arrêté.
Nous le répétons, ces déclarations et ces réserves, auxquelles le gouvernement égyptien finit par adhérer sans réserve, avaient pour but d’empêcher les nouveaux tribunaux de se faire les auxiliaires de la politique du vice-roi ; mais la justice la plus élémentaire n’obligeait-elle pas les puissances à leur donner une portée plus étendue en proscrivant avec la même énergie les empiétemens de pouvoirs de la magistrature mixte, soit qu’ils secondassent les projets du vice-roi, soit au contraire qu’ils les combattissent ? L’article 11 du projet d’organisation judiciaire, sur lequel roulent tous les débats, est ainsi conçu : « Les tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriété du domaine public ni interpréter ou arrêter l’exécution d’une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prévus par le code civil, les atteintes portées à un droit acquis d’un étranger par un acte d’administration. » Pour tout esprit impartial, rien de plus clair que cet article. Malgré le vague et l’obscurité de la forme dont se plaignaient les dépêches françaises, il ne signifiait, il ne pouvait signifier qu’une chose, c’est que les nouveaux tribunaux seraient juges des excès de pouvoir commis par tel ou tel agent de l’administration et qui porteraient atteinte au droit d’un étranger. Si un moudir (préfet) par exemple, sous prétexte d’administration, voulait pénétrer sur la propriété d’un Européen, en modifier les limites, y opérer un changement quelconque, les nouveaux tribunaux étaient compétens pour apprécier la légalité ou l’illégalité de la mesure. Si un gouverneur d’Alexandrie ou du Caire, sous prétexte de règlement de voirie, tentait d’imposer à un propriétaire européen telle ou telle obligation nouvelle, les nouveaux tribunaux étaient également compétens. Le moudir ou le gouverneur ne pouvaient invoquer, pour s’assurer une liberté d’action absolue, nous ne savons quel article d’une constitution de l’an VIII égyptienne ; il tombait sous le coup de la loi ; il devait répondre devant la justice des actes arbitraires de son administration. Mais partir de là pour octroyer aux tribunaux le droit de juger les décisions souveraines de la puissance publique, pour leur permettre de déclarer qu’une loi de finance édictée par le khédive ne serait pas appliquée, n’était-ce pas confondre, contrairement aux réserves formelles de la France, le pouvoir judiciaire-et le pouvoir politique ? N’était-ce pas, contrairement au texte de l’article 11 lui-même « interpréter » et surtout « arrêter l’exécution d’une mesure administrative ? » N’était-ce pas enfin détruire cette autonomie législative de l’Égypte que les