centrales avaient bien d’autres ennemis que les prêtres réfractaires et les déportés ; leurs plus dangereux adversaires furent certainement les autorités dont elles relevaient.
Aux termes des lois du 7 ventôse an III et du 3 brumaire an IV, la surveillance des écoles centrales devait être exercée par les administrations départementales et par les jurys d’instruction[1]. Or ni les uns ni les autres n’étaient à la hauteur de leur tâche. Issues de l’élection, dans des temps troublés, les assemblées départementales n’avaient ni le tact ni l’expérience professionnelle qu’exigent des fonctions délicates entre toutes. Composées, pour la plupart, d’individualités remuantes et présomptueuses, imbues des doctrines et des préjugés révolutionnaires, avides de popularité, subissant la pression des sociétés populaires et de leurs comités de surveillance, ignorantes surtout, elles étaient absolument impropres à diriger l’instruction publique suivant une méthode et des principes rationnels ; elles ne pouvaient qu’y porter le trouble et la confusion. Leur plus grande, on pourrait dire leur unique préoccupation, était que l’enseignement fût révolutionnaire ; c’est en ce point surtout que s’exerçait leur action et qu’elles intervenaient dans le choix des professeurs. Elles ne s’inquiétaient pas de savoir s’ils étaient capables ; elles ne leur demandaient que de faire preuve de civisme et d’instruire la jeunesse, suivant les préceptes du catéchisme républicain, « dans la haine des prêtres et l’amour de la liberté. » Tout se résumait là pour les administrations départementales ; on en trouve à chaque instant la preuve dans leur volumineuse correspondance.
Les jurys d’instruction, s’ils avaient été choisis avec soin et dirigés par des mains habiles, auraient certainement offert moins d’inconvéniens. Malheureusement, au lieu de confier au comité d’instruction publique, ou mieux encore au ministre de l’intérieur, quand les ministères eurent été rétablis, la nomination des membres de ces jurys, le législateur l’avait remise aux administrations départementales. Leur composition, naturellement, s’en ressentit. Les choix portèrent moins sur la compétence des candidats que sur leurs antécédens politiques. On n’exigea d’eux ni grades ni preuves de capacité d’aucune sorte. On ne leur demanda, comme aux professeurs, que d’être de bons patriotes et d’avoir pour eux l’opinion soi-disant publique. Le seul titre admis fut celui de républicain. C’est ainsi que la convention envoyait aux armées des représentans complètement étrangers au métier militaire, qui s’ingéraient dans le commandement et se mêlaient de conduire les opérations, comme ce Léchelle, qui, pendant la guerre de Vendée,
- ↑ La loi du 3 brumaire n’avait pas expressément investi les jurys d’instruction de cette attribution, mais ils la tenaient déjà de la loi du 7 ventôse, et, en fait, ils la conservèrent.