enfans. Mais il n’était pas roi le 7 août 1830, et dès lors la loi de 1825, eût-elle statué pour l’avenir, eût-elle embrassé dans ses prévisions le régime issu des journées de juillet, ne pouvait pas être appliquée. C’est ce que nie le second décret de 1852. « Considérant, dit-il, qu’à cette dernière date Louis-Philippe n’était plus une personne privée, puisque les deux chambres l’avaient déclaré roi des Français sous la seule condition de prêter serment à la charte… » Cette thèse historique et juridique dépasse en hardiesse toutes celles que nous venons d’examiner.
D’abord nous n’avons pas à nous demander si Louis-Philippe était ou n’était pas : « une personne privée » le 7 août 1830 : ces mots, employés à dessein, prêtent à l’équivoque. Louis-Philippe était sans doute, à cette date, un personnage public, et le premier de tous. Mais ne déplaçons pas la question : il ne s’agit que de savoir s’il était ou n’était pas, à cette date, devenu roi, puisque la dévolution ne peut s’appliquer qu’aux biens du roi. Par quel prodige le serait-il devenu dès cette époque ? En vertu de l’ancien droit monarchique ? Mais c’était, au contraire, malgré l’ancien droit monarchique qu’il allait parvenir au trône. En vertu d’un contrat passé avec les mandataires légaux du pays ? Mais le contrat n’était pas formé. Il allait se former, a-t-on répliqué. C’est ici que le sophisme apparaît dans tout son jour. Depuis quand un contrat existe-t-il avant d’avoir été formé, parce qu’on est sur le point de s’entendre ? Une offre est faite sous certaines conditions, et, d’après les pourparlers, on présume qu’elles seront acceptées sans restriction. Et si l’on présume mal ? Telle clause du contrat ne peut-elle pas être, jusqu’à la dernière heure, mise en question ? enfin celui-là même à qui l’offre est faite et qui ne l’a pas encore acceptée ne peut-il pas mourir avant d’avoir donné sa réponse ? Dût-il la donner dans une heure, s’il est mort, rien n’est fait. Qu’on se reporte au procès-verbal de la séance du 9 août 1830, dont nous avons reproduit, au début de cette étude, les principaux passages. On y a vu clairement à quel moment précis le lieutenant-général s’est transformé en roi. Si Louis-Philippe avait été poignardé dans la salle où s’étaient assemblées les deux chambres, au moment où il venait d’inviter l’un des deux présidens à lire la déclaration qui l’appelait au trône, il mourait lieutenant-général et la monarchie contractuelle de 1830 n’aurait jamais commencé de vivre. Aurait-on pu dès lors (car c’est ainsi que la question doit être posée) annuler la donation du 7 août sous prétexte que Louis-Philippe avait cessé d’être une personne privée ou plutôt devait être réputé roi sans l’avoir jamais été ? La réunion au domaine de l’état, prononcée dans ces conditions, eût été l’acte d’un fou. C’est qu’en effet la monarchie nouvelle ne date que du 9 août 1830.
Mais Louis-Philippe, réplique l’auteur des décrets, « en se réservant