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bonnes qui ont l’approbation du corps enseignant. » Depuis lors, pas un projet intéressant les facultés qui ne leur ait été soumis tout d’abord, et qu’elles n’aient discuté au grand jour, en toute liberté ; pas une de ces enquêtes qui n’ait été publiée et portée à la connaissance de tous ceux qu’elle intéressait.

Suscitée et soutenue de la sorte, la vie intérieure des facultés s’était déjà manifestée, à la mort d’Albert Dumont, par des signes assez répétés et assez clairs pour que le moment parût venu d’en affermir et d’en compléter les organes. Justement, il y avait alors, au département de l’instruction publique, un ministre d’esprit libéral et décentralisateur. M. René Goblet. Nul n’était mieux fait pour comprendre la portée d’une telle œuvre. Les facultés lui doivent les décrets de 1885.

Il y a, dans ces décrets, deux parties bien distinctes. L’une a pour objet les facultés considérées chacune en soi ; l’autre, entièrement inédite, est relative à leurs rapports mutuels, à leur action commune, à leur union. L’une et l’autre dérivent d’une même pensée : considérer chaque faculté à la fois comme un tout et comme une partie, comme un corps doué d’une vie propre, et en même temps comme un organe d’un tout collectif, encore sans nom, à la vie duquel chacune doit concourir, sans perdre son individualité.

Qu’ont fait tout d’abord les décrets de 1885 pour les facultés prises chacune en son particulier ? Avant tout, ils leur ont rendu la personnalité civile. Là était le vrai commencement d’une réorganisation tendant aux fins que nous avons indiquées. La personnalité civile, c’est, en effet, pour un établissement, la source de la propriété, et, par suite, une des conditions premières de l’indépendance. M. Guizot l’avait établi d’une façon magistrale l’année même où, par une contradiction singulière, il incorporait au budget de l’État le budget jusqu’alors indépendant de l’Université. Depuis lors, nul n’en avait eu souci. Pourtant, il suffisait de remettre en lumière un droit fort ancien et contre lequel aucune prescription ne pouvait être invoquée. De tout temps, les facultés avaient été investies de la personnalité civile. Elles la tenaient d’une loi organique, antérieure à leur naissance ; elles l’avaient conservée quand elles faisaient partie de l’Université ; on l’avait maintenue formellement et confirmée en 1850, lorsqu’on supprima l’Université. Seulement, comme elle n’avait produit que des effets insignifians, elle était tombée en désuétude. Un décret du 25 juillet 1885 la remit en lumière et la réglementa.

En même temps, il en élargit les conséquences et les effets. Les dons et legs sont rares. On pensa que les subventions des villes, des départemens et même des particuliers pourraient l’être moins