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hommes qui exercent une grande influence sur les esprits et les consciences, sans que ces hommes lui appartiennent, au moins sous quelques rapports. » Il commet une imprudence grave, « s’il demeure étranger ou indifférent à la forme et à la constitution du gouvernement qui se propose de régir les âmes, » s’il admet que les cadres qui enserrent la croyance et l’obéissance des fidèles u puissent être faits ou changés sans son concours, s’il n’a pas, dans des supérieurs légalement reconnus et avoués, des garans de la fidélité des inférieurs. » Telle était la règle, en France, pour le culte catholique avant 1789, et telle sera la règle, à partir de 1801, pour tous les cultes autorisés. Si l’État les autorise, c’est pour « diriger des institutions si importantes vers la plus grande utilité publique. » Par cela seul qu’il agrée « leur doctrine et leur discipline, » il entend les maintenir intactes et empêcher « que leurs ministres ne puissent corrompre la doctrine confiée à leur enseignement ou secouer arbitrairement le joug de la discipline, au grand préjudice des particuliers et de l’État[1]. » C’est pourquoi, dans le statut légal par lequel il s’incorpore une Église et prend acte de ce qu’elle est, il écrit en termes précis ce qu’il exige ou permet qu’elle soit ; désormais elle sera telle, à demeure ; ses dogmes et ses canons, sa hiérarchie et son régime interne, ses subdivisions et circonscriptions territoriales, ses sources de revenu régulières ou casuelles, son enseignement et sa liturgie sont des choses définies et des cadres fixes. Aucune assemblée ecclésiastique, protestante, catholique ou juive, ne pourra prendre et publier une décision doctrinale ou disciplinaire sans l’approbation du gouvernement[2]. Aucune assemblée ecclésiastique, protestante, catholique ou juive, ne pourra se tenir sans l’approbation du gouvernement. Toutes les autorités sacerdotales, évêques et curés, pasteurs et ministres des deux confessions protestantes, inspecteurs et présidens consistoriaux de la confession d’Augsbourg, notables de chaque circonscription israélite, membres de chaque consistoire israélite, membres du consistoire israélite central,

  1. Discours, rapports, etc., par Portalis, p. 31. — Ibid., p. 143. « Résumons-nous : l’Église n’a qu’une autorité purement spirituelle ; les souverains, en leur qualité de magistrats politiques, règlent avec une entière indépendance les questions temporelles et mixtes, et, en leur qualité de protecteurs, ils ont même le droit de veiller à l’exécution des canons et de réprimer, même en matière spirituelle, les infractions des pontifes. »
  2. Articles organiques : 1° culte catholique, articles 3, 4, 23, 24, 35, 39, 44, 62 ; 2° cultes protestans, articles 4, 5, 11, 14, 22, 26, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43. — Culte israélite, décret du 17 mars 1808, articles 4, 8, 9, 16, 23. Décret pour l’exécution, même date, articles 2 à 7.