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Page:Revue des Deux Mondes - 1891 - tome 105.djvu/28

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préjudice du souverain ecclésiastique, le statut nouveau les maintient et les accroît. En vertu du Concordat et d’accord avec le pape, le Premier Consul acquiert « les mêmes droits et privilèges auprès du saint-siège que l’ancien gouvernement[1], » c’est-à-dire le même droit de présenter seul les futurs cardinaux français, et d’en avoir autant qu’autrefois dans le sacré-collège, le même droit d’exclure dans le sacré conclave, la même faculté d’être en France l’unique dispensateur des grands offices ecclésiastiques, et la prérogative de nommer tous les évêques ou archevêques du territoire français. Bien mieux, en vertu des articles organiques et malgré les réclamations du pape, il interpose, comme les anciens rois, son autorité, son Conseil d’État et ses tribunaux entre le saint-siège et le clergé, entre le saint-siège et les fidèles. « Aucune bulle[2], bref, rescrit, décret… de la cour de Rome, même ne concernant que des particuliers, ne pourra être reçu, publié, imprimé, ni autrement mis à exécution, sans l’autorisation du gouvernement. Aucun individu, se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique… ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l’église gallicane…. Il y aura recours au Conseil d’État dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. » — « Tout ministre d’un culte[3] qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre des cultes et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d’une amende de 100 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. » Couper à volonté toutes les communications de haut en bas et de bas en haut entre l’Église française et son chef romain, intervenir par un veto ou par une approbation dans tous les actes de l’autorité pontificale, être le chef légal et reconnu du clergé national[4], devenir pour ce clergé un pape adjoint, collatéral et laïque, telle était la prétention de l’ancien gouvernement, et tel est l’effet, le sens, la portée juridique des maximes gallicanes[5]. — Napoléon les proclame à nouveau, et l’édit de 1(582, par lequel Louis XIV

  1. Concordat, articles 4, 5, 16.
  2. Articles organiques, I, p. 2, 6.
  3. Code pénal, décret des 16-20 février 1810, article 207.
  4. Ce sont là les propres expressions de Napoléon : « Je puis me regarder comme le chef des ministres catholiques, puisque j’ai été sacré par le pape. » (Pelet de La Lozère, p. 210, 17 juillet 1806.) — Remarquez ce mot sacré ; Napoléon, ainsi que les anciens rois, se considère comme revêtu d’une dignité ecclésiastique.
  5. Sur le sens et la portée des maximes gallicanes, cf. toute la réponse de Portalis au cardinal Caprara. (Émile Ollivier, Nouveau manuel de droit ecclésiastique, p. 150.)