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Page:Revue des Deux Mondes - 1891 - tome 107.djvu/874

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La répression de la traite « aux pays de destination dont les institutions comportent l’existence de l’esclavage domestique » est prévue dans un chapitre spécial de l’Acte général. Les puissances contractantes qui n’ont pas encore supprimé chez elles ce genre de servitude et dont les possessions, situées ou non hors de l’Afrique, « servent, malgré la vigilance des autorités, de lieux de destination aux esclaves africains, » s’engagent à en prohiber l’importation, le transit, la sortie, le commerce : elles promettent d’organiser la surveillance « la plus active et la plus sévère » sur tous les points où s’opèrent l’entrée, le passage, la sortie de ces esclaves. Elles acceptent, en conséquence, tout un système de vérifications et de prohibitions, de mesures préventives et répressives que nous ne pourrions analyser sans sortir de notre cadre. Tous les signataires reconnaissent par une clause spéciale « la haute puissance de la loi sur la prohibition de la traite, » sanctionnée par l’empereur des Ottomans le 4/16 décembre 1889, et se déclarent « assurés qu’une surveillance active sera organisée par les autorités ottomanes, particulièrement sur la côte occidentale de l’Arabie et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté impériale en Asie. » Il est dit, aussitôt après, que le shah de Perse consent à organiser une surveillance active dans les eaux territoriales de son royaume et sur celles des côtes du Golfe-Persique et du golfe d’Oman[1]. Enfin le sultan de Zanzibar s’engage expressément « à prêter son concours le plus efficace » pour la répression des crimes commis par les trafiquans d’esclaves africains sur terre comme sur mer, les tribunaux institués à cette fin dans le sultanat devant appliquer strictement les dispositions pénales annoncées dans la première partie de l’acte, et, « pour mieux assurer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte général que des décrets rendus en cette matière par Sa Hautesse et ses prédécesseurs, un bureau d’affranchissement » doit être établi à Zanzibar.

Je laisse à dessein dans l’ombre, en ce moment, le troisième chapitre de l’Acte général, qui contient une longue série de dispositions sur la répression de la traite maritime, et je me borne à signaler un chapitre tout spécial, composé de six articles, dans lequel les puissances signataires, « préoccupées des conséquences morales et matérielles qu’entraîne pour les populations indigènes l’abus des spiritueux, » en restreignent le trafic dans une certaine zone.

Or on a, dans la discussion parlementaire de juin 1891, invoqué les dispositions de ces six derniers articles et le rejet partiel des

  1. « Ainsi que sur les routes intérieures qui servent au transport des esclaves. »